Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-87.125
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-87.125
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Didier,
- LE SYNDICAT DES OUVRIERS ET EMPLOYES DE NOUVELLE-CALEDONIE-SOENC-BANQUES,
partie civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 29 août 2002 qui, dans l'information suivie contre personnes non dénommées des chefs d'entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et discrimination syndicale, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 5 et 6 , du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132 de l'ordonnance modifiée n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (article 1525 du recueil des textes du droit du travail), 23 de la délibération n° 49 CP du 10 mai 1989 (article 1369 du recueil), et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Didier X... et du Syndicat des Ouvriers et Employés de Nouvelle-Calédonie Soenc-Banques du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical ;
"aux motifs, que les délits d'entrave à l'exercice des droits syndicaux sont des infractions intentionnelles qui supposent de la part du chef d'entreprise la commission volontaire d'actes qu'il sait de nature à compromettre le fonctionnement du dispositif syndical destiné à assurer la protection des droits des travailleurs placés sous son autorité ; qu'il ne suffit pas que certains actes contrariants pour les responsables syndicaux puissent lui être imputés ; que l'employeur, pour être condamnable, doit avoir manifesté la volonté d'empêcher, par exemple, le fonctionnement d'un comité d'entreprise et s'être donné les moyens d'y parvenir ; (...) qu'il apparaît que la nouvelle banque, fruit de la réunion des deux entités, a connu quelques difficultés d'organisation sans doute à l'origine de dysfonctionnements, telle l'omission reconnue de réunir, une seule fois, le comité d'hygiène et de sécurité, mais on ne saurait sur cette base, considérer que les infractions dénoncées par Didier X..., sont établies ;
"alors que Didier X... soutenait que M. Y..., directeur de la Société Générale Calédonienne de Banque, avait volontairement refusé de transmettre au comité d'entreprise certains documents relatifs à l'absorption de la Banque Westpac, en invoquant une prétendue confidentialité ; qu'il en déduisait que le dirigeant de la banque avait délibérément porté atteinte au fonctionnement du comité entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que pour être condamnable, l'employeur devait avoir manifesté la volonté d'empêcher le fonctionnement du comité d'entreprise et de s'être donné les moyens d'y parvenir, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de Didier X... faisant valoir que le caractère délibéré de l'infraction ressortait du motif invoqué pour justifier le défaut de communication, ce qui était de nature à établir l'élément intentionnel de l'infraction, la chambre de l'instruction a exposé sa décision à la cassation" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-1, 225-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Didier X... et du Syndicat des Ouvriers et Employés de Nouvelle-Calédonie Soenc-Banques du chef de discrimination syndicale ;
"aux motifs que sur l'infraction de discrimination dénoncée par le plaignant, qui prétend avoir été rétrogradé, il convient de restituer la situation de Didier X... dans l'entreprise au moment de l'absorption du réseau calédonien de la banque Westpac par la Société Générale Calédonienne de Banque ; que cette dernière a certes intégré les personnels de son ancien concurrent, dont Didier X... faisait partie, mais ses structures ne comportaient pas le poste qu'occupait cet employé dans son ancienne entreprise ; qu'il a donc été dans la société de son nouvel employeur, reclassé au poste correspondant au plus près, à son précédent emploi, conservant l'intégralité de sa rémunération ;
"alors que Didier X... soutenait qu'en raison des fonctions qu'il occupait en tant que délégué syndical, il avait été rétrogradé du poste de responsable administratif à celui de guichetier ; qu'il ajoutait que même si son poste avait disparu, il aurait du être affecté à un poste équivalent ou supérieur, et que cette rétrogradation constituait la sanction de ses activités syndicales ; qu'en se bornant à affirmer que le poste occupé par Didier X... n'existait plus, de sorte que la Société Générale Calédonienne de Banque l'avait reclassé au poste correspondant au plus près à son précédent emploi, en maintenant sa rémunération, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à ce chef de conclusions" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 93, 211 et 575, alinéa 2, 5 , dudit Code ;
Attendu que les chambres de l'instruction doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties et prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Didier X... et le syndicat des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie - SOENC - Banques ont porté plainte avec constitution de partie civile pour entraves et discrimination syndicale ;
que, sous le premier chef d'inculpation, les parties civiles reprochaient au directeur général de la Société générale calédonienne de banque (SGCB) d'avoir refusé de communiquer au comité d'entreprise certains documents utiles à son information sur l'absorption de la banque Westpac par la SGCB, d'avoir omis de consulter cet organisme sur un plan de départs négociés consécutifs à cette opération, d'avoir omis de lui soumettre le bilan social pour l'année 2000, d'avoir contesté aux membres titulaires du comité le droit à un stage de formation économique, d'avoir refusé d'enregistrer les délibérations du comité, de n'avoir pas respecté les engagements pris dans le cadre d'un protocole de fin de conflit et, enfin, d'avoir omis de réunir trimestriellement le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, sous le second chef d'inculpation, la plainte dénonçait la rétrogradation de Didier X..., délégué syndical, du poste de responsable administratif à celui de guichetier payeur par mesure de rétorsion eu égard à l'activité syndicale de l'intéressé ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris aux moyens ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi sans, d'une part, répondre aux conclusions du mémoire des parties civiles, fût-ce pour les rejeter, et sans, d'autre part, statuer sur chacun des faits d'entrave que celles-ci avaient articulés dans leur plainte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 29 août 2002, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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