jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG/CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11532 F
Pourvoi n° D 17-23.140
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Z... Philippe, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Alexis Y... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Z... Philippe , de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Z... Philippe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Z... Philippe à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Z... Philippe
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'EARL Z... Philippe à payer à M. Y... les sommes de 29 338,47 €
au titre de la violation du statut protecteur, 8 745,12 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et 801,63 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés ;
AUX MOTIFS QUE l'intimée ne discute pas l'application de ces principes, mais elle fait valoir-toutefois en vain - que Monsieur Y... Alexis agirait avec déloyauté et en abusant de ses droits ; qu'en effet en vertu du principe d'effet relatif des décisions de justice, la mauvaise foi de Monsieur Y... Alexis ne saurait être caractérisée du fait qu'il a agi contre d'autres employeurs qui en considération de son statut de salarié protégé ont commis les mêmes omissions que l'intimée ; que la déloyauté, ou l'exercice d'un droit dégénérant en abus ne peut suffisamment se déduire de ce qui précède alors que Monsieur Y... Alexis a satisfait pleinement à l'obligation d'informer l'employeur de son mandat de conseiller du salarié et que sans ajouter à la loi ne saurait lui être imputé à faute ou à intention dolosive le fait - dont il ne supportait pas la charge - qu'il n'avait pas attiré l'attention de l'employeur sur les formalités attachées au statut et sur les conséquences financières de leur méconnaissance ; que cette connaissance ressortit aux prérogatives du pouvoir de direction de l'employeur ; que consécutivement, ce qui emporte infirmation totale du jugement, Monsieur Y... Alexis réclame à bon droit l'indemnité forfaitaire réparant la violation du statut - à savoir la totalité des salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de la période de protection soit jusqu'au 14 mars 2017, 12 mois après l'expiration du mandat renouvelé le 14 mars 2013 - et dont à tort la société intimée prétend qu'elle devrait être réduite du fait que cette somme viendrait s'ajouter aux indemnités réclamées par l'appelant sur le même fondement à d'autres employeurs concernant une période identique ; que Monsieur Y... Alexis rappelle exactement que seuls des salaires payés par l'employeur après la rupture contractuelle - ce qui n'est pas le cas en l'espèce - pourraient venir en déduction de ce montant forfaitaire, et qu'il s'agit d'une réparation due par chaque employeur auquel le manquement est imputable et non d'un revenu de remplacement ;
que l'EARL Z... Philippe doit donc à ce titre être condamnée au paiement de la somme exactement calculée de 29 338,47 € ; que la nullité du licenciement soumet l'employeur à l'obligation de payer l'indemnité de préavis outre les congés payés là aussi justement calculée à hauteur de 801,63 € - mais brute et non nette s'agissant d'une somme de nature salariale - ainsi que des dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice né de la rupture contractuelle au moins égaux à ceux prévus par l'article 1235-3 du code du travail, soit la somme de 8 745,12 € présentement réclamée ;
1°) ALORS QUE une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat ; que constitue une fraude le détournement de la finalité du mandat à des fins purement indemnitaires ; que l'EARL Z... a dénoncé le caractère abusif et frauduleux des demandes liées à la violation du statut protecteur formées par M. Y... lequel avait déjà, à de multiples reprises, tiré parti de sa qualité de conseiller du salarié pour agir contre plusieurs autres employeurs en invoquant l'absence de saisine de l'inspection du travail pour autoriser la cessation des liens contractuels à l'arrivée du terme de ses contrats à durée déterminée afin d'obtenir, dans chaque procédure et pour la même période, une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue de son éviction jusqu'à la fin de son mandat ; qu'en se fondant exclusivement sur l'effet relatif des décisions de justice pour exclure la mauvaise foi ou la déloyauté de M. Y... pour avoir agi contre d'autres employeurs ayant commis les mêmes manquements sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'utilisation par ce dernier de sa qualité de conseiller du salarié pour obtenir, sur une même période et dans les mêmes circonstances, un cumul d'indemnités n'était pas frauduleuse et ne constituait pas un détournement de la finalité de son mandat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 2421-1, L. 2413-1 et L. 2432-14 du code du travail, ensemble l'article 1382 devenu 1253 du code civil ;
2°) ALORS, à tout le moins, QU'en refusant de réduire l'indemnité allouée à M. Y... pour violation du statut protecteur en tenant compte des sommes déjà perçues à ce titre d'autres employeurs sur la même période, la cour d'appel a violé les articles L. 2421-1, L. 2413-1 et L. 2432-14 du code du travail, ensemble l'article 1382 devenu 1253 du code civil ;
3°) ALORS QUE le conseiller du salarié peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période triennale de révision en cours au jour de l'éviction ou pendant une durée qui ne peut être inférieure à la période de douze mois prévu à l'article L. 2411-3 du code du travail ; qu'en allouant à M. Y... la totalité des salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de la période triennale de révision en cours au jour de son éviction augmentée d'un an, soit jusqu'au 14 mars 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-3, L. 2411-21, L. 1232-4 du code du travail.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard