Cour de cassation, 27 octobre 1992. 92-84.504
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-84.504
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Les époux Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA en date du 8 juillet 1992 qui a renvoyé Frank Z... devant la cour d'assises du département de la HAUTE-CORSE sous l'accusation de tentative d'homicides volontaires et de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre Joël B... du chef de meurtre sur la personne de Jean-Michel Y... et a déclaré irrecevables les appels formés par les parties d civiles contre les ordonnances du juge d'instruction ordonnant la disjonction des infractions à la législation sur les armes et munitions et renvoyant Joël B... de ces chefs devant le tribunal correctionnel ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 328, 329 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à renvoi de Joël B... devant la cour d'assises du chef d'homicide volontaire sur la personne de Michel Y... ;
"aux motifs que B... a fait usge de son arme après avoir essuyé plusieurs coups de feu tirés par Z..., dont les projections l'ont littéralement "encadré" ; que sa défense n'a pas été disproportionnée à l'attaque dont il était l'objet ; que, au regard de la nature de son arme, son acte n'a été qu'un geste de défense commandé par la nécessité actuelle de préserver sa vie ;
"alors, d'une part, que les parties civiles faisaient valoir, dans leur mémoire laissé sans réponse sur ce point, que B..., loin de se dénoncer comme l'auteur du coup de feu mortel, s'était dérobé avec la complicité d'autres personnes, à la police pendant plus de 24 heures, attitude de nature à révéler une mauvaise conscience exclusive de toute légitime défense ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet élément essentiel du mémoire des parties civiles, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un vice qui l'empêche de répondre en la forme aux conditions de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a également laissé sans réponse l'argumentation essentielle articulée par les parties civiles, tirée de ce que B... était sort avec son arme, et donc avec l'intention de s'en servir, et qu'il pouvait parfaitement viser avec cette arme, ce qui d'ailleurs avait été le cas, compte tenu de la trajectoire horizontale du tir ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation essentielle, la chambre d'accusation a de nouveau entaché sa décision d'un vice qui doit en entraîner la nullité" ;
d Attendu, d'une part, qu'aucun moyen n'est fourni à l'appui du pourvoi en ce que celui-ci concerne les dispositions de l'arrêt
attaqué déclarant à bon droit irrecevables les appels formés contre les ordonnances disjoignant les infractions à la législation sur les armes et munitions reprochées à B... et renvoyant celui-ci de ces chefs devant le tribunal correctionnel, non plus en ce qu'il concerne les dispositions dudit arrêt renvoyant Franck Z... devant la cour d'assises ;
Attendu, d'autre part, en ce qui concerne les dispositions de l'arrêt, critiquées par le moyen, que les énonciations de cet arrêt permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, a, contrairement à ce qui est allégué, répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles appelantes, sans être tenue de les suivre dans le détail de leur argumentation, et a exposé les motifs dont elle a déduit que Joël B... avait agi en état de légitime défense et qu'il n'existait pas contre lui de charges suffisantes d'avoir commis le crime poursuivi ;
Que, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions de nature, s'il était établi, à priver l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, le moyen ne tend qu'à discuter la valeur de motifs que la partie civile n'est pas admise, aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, à remettre en cause à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. le Gunehec président, d M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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