Cour de cassation, 02 octobre 1996. 94-19.202
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.202
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Clos Lamartine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Pierre d'X..., demeurant ...,
2°/ de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Pierre d'X..., demeurant ...,
3°/ de M. André Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile immobilière Clos Lamartine, de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que selon les experts le projet de M. d'X..., architecte, était techniquement réalisable et que ni le promoteur d'origine, ni la société civile immobilière Clos Lamartine, qui avait pris sa suite, n'avaient fixé une enveloppe financière à ne pas dépasser, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que c'était une modification du projet, demandée par la mairie postérieurement à la délivrance du permis de construire, qui avait accru le coût des travaux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Clos Lamartine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Clos Lamartine à payer à M. Z... la somme de 3 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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