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Cour de cassation, 16 septembre 1992. 92-83.755

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-83.755

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 mai 1992, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement belge, a émis un avis partiellement favorable ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Attendu que les moyens invoqués par le demandeur reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner d à la demande d'extradition ; Que de tels moyens sont irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Malibert, Guilloux, Massé, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-16 | Jurisprudence Berlioz