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AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLEGIALE
R.G : 07 / 02338
SOCIETE COMAI
C /
X...
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DECISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG-EN-BRESSE
du 05 Mars 2007
RG : 5722. O3
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
SOCIETE COMAI
Chemin de Majornas
01440 VIRIAT
représentée par Maître Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Audrey JAMMES, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur Yves X...
...
...
représenté par Maître Marie Christine REMINIAC, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN
Place de la Grenouillère
01015 BOURG EN BRESSE CEDEX
représenté par Monsieur Z... en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUEES LE : 26 avril 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président
Madame Hélène HOMS, Conseiller
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Yves X..., salarié de la S.A. COMAI en qualité d'ouvrier métallier, a été victime d'un accident du travail survenu le 26 avril 1999 ;
Suite à l'échec de la tentative de conciliation, Yves X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain afin de voir imputer l'accident à la faute inexcusable de son employeur ;
Le 5 mars 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale :
-a reconnu la faute inexcusable de l'employeur,
-a fixé au maximum légal la majoration de la rente servie à Yves X...,
-avant dire droit sur le montant de l'indemnisation, a ordonné une expertise médicale de Yves X...,
-a prononcé d'office l'exécution provisoire ;
Le jugement a été notifié le 20 mars 2007 à la S.A. COMAI qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 4 avril 2007 ;
Par conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. COMAI :
-prétend, d'une part, qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable, et, d'autre part, qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger dans la mesure où la machine était neuve, où le fabricant avait installé la machine et établi un procès-verbal de réception le 25 août 1998 et où Yves X... avait suivi une formation de trois jours dispensée par le fabricant,
-affirme qu'il incombait à l'installateur de la machine de mettre en place des barrières de protection,
-soutient que Yves X... a commis une faute inexcusable qui l'exonère de toute responsabilité,
-subsidiairement, fait valoir que la faute de Yves X... limite son droit à indemnisation,
-réclame la condamnation de Yves X... à lui verser la somme de 1. 200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par conclusions reçues au greffe le 11 octobre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, Yves X... :
-expose qu'il remplaçait le collègue habituellement affecté à la machine, que la machine n'était pas conforme aux normes de sécurité, qu'elle n'était pas protégée et que son employeur ne lui avait pas dispensé de formation à la sécurité,
-observe que la condamnation pénale prononcée contre l'employeur démontre qu'il avait conscience du danger,
-conteste avoir commis une faute,
-observe que son employeur ne peut dans le cadre du présent litige se décharger de sa responsabilité sur le fabricant installateur de la machine,
-sollicite la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
A l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain déclare s'en rapporte ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'accident en cause s'est produit dans les circonstances suivantes : Yves X... travaillait sur une machine de perçage et de coupe à commande numérique ; il a voulu nettoyer l'étau et le forêt encombrés de copeaux métalliques alors que la machine était en fonctionnement automatique ; positionné dans l'axe de travail de la perceuse, il a été percuté par la pièce en mouvement de la machine et a été blessé ;
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale assimile à la faute inexcusable de l'employeur celle commise par ceux qu'il s'est substitué dans la direction ; la personne substituée est le préposé investi par l'employeur d'un pouvoir de direction ;
Par jugement du 24 mai 2005, le Tribunal Correctionnel de BOURG EN BRESSE a condamné Eric A..., en sa qualité de président directeur général de la S.A. COMAI, du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de Yves X... ; la condamnation se fondait sur un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, et, plus précisément, sur le fait d'avoir fait fonctionner une machine non conforme et dépourvue d'élément de sécurité exposant les salariés à un contact avec des transmissions ou des éléments de travail en cours de fonctionnement ; la condamnation était fondée sur les dispositions de l'article 222-19 du code pénal lequel renvoie à l'article 121-3 du code pénal ; nonobstant la date de l'accident, ce texte était applicable dans sa rédaction plus favorable issue de la loi du 10 juillet 2000 ; il dispose qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre et que " les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer " ;
Il se déduit nécessairement de la condamnation pénale qui est définitive que Eric A...avait eu conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ;
La machine a été installée par la S.A.R.L. FICEP le 25 août 1998 ; s'agissant d'une ligne automatique de perçage, le fabricant devait établir obligatoirement une déclaration C.E. de conformité en vertu de l'article L. 233-5 du code du travail ; or, la société FICEP n'a pas délivré le certificat de conformité CE car les barrières de sécurité n'avaient pas été installées ;
La société COMAI ne pouvait ignorer cette obligation dans la mesure où l'accusé de réception de la commande de la machine reçu par la S.A. COMAI le 26 février 1998 énonçait en page 10 : " l'installation devra être protégée avec des barrières pour la prévention d'accidents qui empêchent l'accès dans les zones de travail ou de déplacement des pièces " ;
Le rapport établi par l'APAVE suite à l'accident a révélé une dizaine de points de non conformité sur la machine dont un défaut de protection interdisant l'accès à la zone de perçage ; en effet, l'article R. 233-8 du code du travail oblige l'employeur à empêcher l'accès aux zones dangereuses d'une machine comportant des organes en mouvement ;
Il s'ensuit que la S.A. COMAI a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail subi par Yves X... ;
En application de l'article L. 453-1 code de la sécurité sociale, le salarié qui a provoqué l'accident par sa faute intentionnelle est privé de toute indemnisation et le salarié qui a provoqué l'accident par sa faute inexcusable ne peut pas bénéficier de la majoration de la rente au taux maximum ; la faute inexcusable se définit comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; la faute simple du salarié ne peut pas entraîner une limitation de l'indemnisation de ses préjudices complémentaires ;
Yves X... remplaçait l'ouvrier habituellement affecté à la machine ; il travaillait épisodiquement sur la machine pour dépanner ; il a reçu une formation de trois jours relative à la conduite, la programmation et la maintenance de la machine ; il n'a pas été formé à la sécurité ;
Aucune faute intentionnelle ni inexcusable ne peut être retenue, dans ces conditions, à l'encontre de Yves X... qui a droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices complémentaires et à une rente majorée au taux maximum ;
Le litige en reconnaissance de faute inexcusable oppose uniquement le salarié à son employeur en présence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; la responsabilité de l'employeur se trouve engagée dès lors que la faute a été une cause nécessaire de l'accident et il importe peu que d'autres fautes aient concouru à la réalisation du dommage ; en conséquence, la S.A. COMAI ne peut pas se retrancher derrière une éventuelle faute du fabricant installateur de la machine pour être exonérée de sa responsabilité ;
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé ;
L'équité commande de condamner la S.A. COMAI à verser à Yves X... la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Juge que Yves X... a droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices complémentaires ;
Condamne la S.A. COMAI à verser à Yves X... la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dispense la S.A. COMAI, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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