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Cour de cassation, 19 octobre 1992. 91-84.715

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-84.715

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... André, K contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 1991 qui, pour banqueroute et présentation de comptes annuels infidèles, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé pour 5 ans l'interdiction de diriger toute société ou entreprise ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1971°, 196 de la loi du d 25 janvier 1985, 402 alinéa 1 du Code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable des délits de banqueroute et présentation de faux bilan et en répression, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a prononcé en outre pour une durée de 5 ans, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale ; "aux motifs concernant l'emploi prétendu de moyens ruineux pour se procurer des fonds, que les difficultés qu'éprouvait dépuis des années la SA des Etablissements Magaud ont persisté après que Vandoren fut devenu président directeur général, alors qu'il se livrait à une fuite en avant en augmentant le nombre des salariés, le chiffre d'affaires qui s'avérait déficitaire et le recours au crédit bancaire puisque les frais financiers s'élevaient, et en s'abstenant les derniers mois de s'acquitter des dettes sociales ou fiscales ; que le pourcentage des frais financiers par rapport au chiffre d'affaires pourrait ne pas faire apparaître l'emploi de moyens ruineux de se procurer des fonds si l'activité était rentable mais qu'en l'espèce l'accroissement du chiffre d'affaires avait un caractère artificiel et que dans ces conditions le recours aux crédits bancaires n'avait pour effet que de procurer une trésorerie par un moyen ruineux ; "1° alors que dans ses conclusions d'appel le prévenu avait fait ressortir qu'à l'époque du dépôt de bilan des commandes avaient été reçues par l'entreprise à hauteur de 3 300 000 francs, que ces commandes assuraient largement l'avenir de la société et le règlement du passif en cours, le dépôt de bilan n'étant dû qu'à l'initiative brutale de la BNP qui, bien qu'initiatrice du recours au financement loi Dailly avait brutalement cessé d'assurer son concours : que l'arrêt attaqué, qui s'abstient totalement de s'expliquer sur ce moyen pourtant de nature à démontrer l'absence d'intention frauduleuse de la part du prévenu a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé en violation des textes susvisés ; "2°) alors que l'arrêt attaqué, qui admet que le pourcentage des frais financiers par rapport au chiffre d'affaires n'était pas excessif et qui, néanmoins, retient ce pourcentage à la charge du prévenu d est entaché d'une contradiction de motifs qui prive la décision de tout soutien légal ; qu'ainsi le délit de banqueroute n'est pas caractérisé" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 437-2° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué condamne le prévenu à 10 000 francs d'amende et à l'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler toute entreprise ou personne morale ; "aux motifs concernant la présentation de faux bilan, que le bilan de 1988 comptabilisait les travaux en cours au prix devant être payé par le client et non au prix de revient, surévaluant ainsi l'actif et que Vandoren ne pouvait ignorer cette inexactitude ; "alors que dans ses conclusions laissées sur ce point encore sans réponse, le prévenu avait exposé que les travaux en cours étaient achevés et avait en conséquence invoqué la règle constante de comptabilité selon laquelle tant que le bien demeure la propriété de l'entreprise, il doit être comptabilisé à sa valeur d'achat mais que dès qu'il est sorti du patrimoine de cette entreprise notamment par vente et livraison, il doit être inscrit à l'actif pour son prix de vente ; et que faute d'avoir recherché l'état d'achèvement des travaux et de s'être expliqué sur ce moyen déterminant, l'arrêt attaqué se trouve entâché de défaut de motifs en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé, en tous leurs éléments, matériels et intentionnel, les délits de banqueroute par emploi de moyens ruineux et de présentation de comptes annuels infidèles dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que les moyens qui sous le couvert de défaut de motifs et de réponses à conclusions, reviennent à remettre en question les faits et circonstances de la cause ou la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et souverainement appréciés par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ; d Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 7 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel qui condamne le prévenu à une amende de 10 000 francs a refusé de constater que les faits commis avant le 22 mai 1988 étaient amnistiés ; "aux motifs que les infractions de banqueroute et de présentation de faux bilan sont des délits sanctionnés par des peines d'emprisonnement ; "alors que le texte applicable était non l'article 2-1° de la loi du 20 juillet 1988 mais l'article 7 qui déclare amnistiées les infractions commise avant le 22 mai 1988 qui sont ou seront punies de peines d'amende" ; Attendu qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 20 juillet 1988 l'amnistie à raison de la nature de la peine, prévue par l'article 7 de cette loi, n'est acquise qu'après condamnation définitive ; qu'en raison des voies de recours exercées par le demandeur et à défaut de désistement, l'amnistie de la condamnation visée au moyen ne peut être éventuellement acquise avant la décision de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-19 | Jurisprudence Berlioz