Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-44.659
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-44.659
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 4238 rendu le 17 novembre 1999 par la Cour de Cassation, chambre sociale, dans les affaires n° W 97-44.659 et X 97-44.660 opposant la société Comatex Burolines dont le siège est ..., à
1 / M. Daniel Y..., demeurant 16, allées des Baronies, 31770 Colomiers,
2 / la société Techniques française de nettoyage (TFN), dont le siège est ..., 31240 L'Union, et actuellement ...,
3 / M. Loïc X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les affaires n° W 97-44.659 et X 97-44.660 ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la première page de l'arrêt, M. Loïc X..., défendeur au pourvoi a été omis lors de la dactylographie de l'arrêt ;
Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Complète l'arrêt n° 4238 du 17 novembre 1999 en inserrant à la première page dans les parties défenderesses M. X... de la manière suivante :
"3 / de M. Loïc X..., demeurant ..." ;
En outre dit qu'en page trois de l'arrêt le quatrième paragraphe sera modifié comme il suit : "Condamne MM. Y..., X... et la société Techniques française de nettoyage aux dépens" ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en mrge ou à la suite de l'arrêt notifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;.
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