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Cour de cassation, 12 décembre 2001. 00-14.622

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.622

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., Noël, André Z..., 2 / Mme Josette, Maria, Andréa A..., épouse Z..., demeurant ensemble14, rue Gué, 94440 Villecresnes, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 2000 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de la société Immobilière Yvelinoise de Construction, société à responsabilité limitée, (anciennement Breguet Construction), dont le siège est ..., 2 / de la société Civile de Construction Domaine du Réveillon, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMA), dont le siège est ..., 4 / de la compagnie d'assurance Le GAN, dont le siège est ..., 5 / de la société civile professionnelle (SCP) Laureau et Jeannerot, ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés de Construction Domaine du Réveillon, Breguet Construction et commissaire à l'exécution du plan de l'EURL Société d'étude d'aménagement de réalisation architectural (SEARA), dont le siège ..., 6 / de M. Antoine Y..., ès qualités de représentant des créanciers des sociétés de Construction Domaine du Réveillon, Breguet Construction et Seara, domicilié ..., 7 / de la Société d'étude d'aménagement et de réalisation architectural (SEARA), dont le siège est ..., 8 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 9 / de la société Axa Courtage IARD, se trouvant aux droits et obligations de l'UAP, dont le siège est ..., 10 / de M. C..., ès qualités d'administrateur ad hoc de la société San Martin, domicilié ..., 11 / de M. Serge B..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société San Martin, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. C..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Laureau et Jeannerot, ès qualités, de M. Y..., ès qualités, et de la Société d'étude d'aménagement et de réalisation architectural (SEARA), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance et de la compagnie d'assurance Le GAN, de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa Courtage IARD, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2000), que la société civile de construction Domaine du Réveillon (la SCC) et la société Breguet Construction, devenue la société immobilière Yvelinoise de construction (la société Breguet), ont fait construire, en 1977-1978, un ensemble de 90 maisons individuelles vendues en l'état futur d'achèvement ; qu'après réception du 21 octobre 1977 pour la maison acquise par les époux Z..., ceux-ci et 32 propriétaires, invoquant des désordres, ont, suivant acte du 31 juillet 1979, assigné en réparation la SCC et la société Breguet ; qu'au résultat de plusieurs mesures d'expertise, un arrêt du 27 septembre 1991 a accueilli les demandes de 14 propriétaires au titre des désordres affectant les fondations de leurs maisons inappropriées à l'état du sol et a rejeté les demandes des époux Z... et de 18 autres propriétaires en dommages-intérêts pour trouble de jouissance consécutif à la dégradation de l'enduit de façade Lutece Projext de leurs maisons dont la réparation avait en cours de procédure donné lieu à la signature d'accords ; qu'après expertise ordonnée en référé le 21 novembre 1991, les époux Z... ont demandé, en 1993, la réparation de nouveaux désordres de fissuration du gros oeuvre de leur maison ayant pour cause un vice des fondations ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables comme prescrites, alors, selon le moyen : 1 / que la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant des vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie ; qu'ainsi, dès lors que les dommages constatés par les experts désignés par ordonnance du 21 novembre 1991 étaient les conséquences des vices de fondations dénoncés dans l'assignation du 31 juillet 1979, ils devaient donc être couverts par la garantie décennale comme conséquences dommageables futures de vices et désordres dénoncés dans le délai de la garantie des constructeurs, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil ; 2 / que l'effet interruptif de l'assignation se prolonge durant toute la durée de l'instance, tant que le litige n'a pas trouvé sa solution définitive ; qu'ainsi l'effet interruptif de l'assignation du 31 juillet 1979 en ce qui concerne les conséquences dommageables futures des désordres touchant aux tassements et défauts de drainage dénoncés dans cette assignation s'était prolongé durant cette procédure au fond, et à tout le moins jusqu'au donné acte par les propriétaires de la réserve de leur droit à réparation des conséquences futures des vices de fondation et du sol, si bien qu'un nouveau délai de 10 ans avait commencé à courir, qui n'était expiré ni au 21 novembre 1991, ni au 18 juin 1993 ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1792 et 2244 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que dans l'instance ouverte par l'assignation du 31 juillet 1979, les désordres de fissuration du gros oeuvre dus à un tassement et à un défaut de drainage visés dans cet acte n'existaient pas pour la maison des époux Fontas, seules étant réelles les dégradations de l'enduit de façade, et que, dans leurs conclusions après expertises, ces derniers, qui s'étaient réservés de reprendre ultérieurement leur demande du 31 juillet 1979 à laquelle ils ne donnaient plus suite, n'avaient plus formulé de demande en réparation de désordres en dehors de ceux résultant de l'enduit de façade de telle sorte que dans la procédure qui avait pris fin avec l'arrêt du 27 septembre 1991, il n'avait pas été statué, concernant leur maison, sur les désordres mentionnés dans l'assignation, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que les époux Z... n'étaient pas recevables à demander la réparation de désordres apparus dans leur maison postérieurement à l'expiration du délai de la garantie décennale, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualités, à M. Y..., ès qualités et à la Société d'étude et d'aménagement architectural, ensemble, la somme la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros, à la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, la somme de 7 500 francs ou 1143,37 euros, à la compagnie d'assurance Le GAN la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros, à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros, à la société Axa Courtage IARD la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros, et à M. C..., ès qualités d'administrateur de la société San Martin la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.

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