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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 00-83.010

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.010

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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REJET du pourvoi formé par : - X... Germain, contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, en date du 29 mars 2000, qui l'a déclaré coupable d'infractions aux règles relatives à la protection de la nature et a ajourné le prononcé de la peine. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz