Cour de cassation, 30 octobre 2000. 00-83.010
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.010
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
REJET du pourvoi formé par :
- X... Germain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, en date du 29 mars 2000, qui l'a déclaré coupable d'infractions aux règles relatives à la protection de la nature et a ajourné le prononcé de la peine.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard