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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine, Marie-Andrée X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de M. Georges Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 18 novembre 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel en réplique, Mme Y... faisait valoir que son mari, qui s'étonnait du vide créé autour de lui, ne s'était jamais demandé dans quelle mesure il n'était pas responsable de cet état de choses, son autoritarisme à l'égard de sa femme et de ses enfants ayant amené progressivement les membres de cette famille à la séparation;
que, dès lors, en décidant que les faits relevés à la charge de Mme Y... constituaient des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, sans rechercher si, comme elle y était expressément invitée, le comportement de M. Y... n'était pas à l'origine de l'attitude de son épouse envers lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article 245 du Code civil;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions de Mme Y... qu'elle ait soutenu que le comportement de son mari privait les faits qui lui étaient reprochés de leur caractère fautif;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 4 000 francs par mois et pour une durée d'un an seulement sa prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que lorsqu'il alloue une prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération les besoins et les ressources de chacun des époux;
que, dès lors, en se bornant à affirmer en termes évasifs que Mme Y... dispose de biens immobiliers qui peuvent être donnés en location moyennant un loyer confortable et en termes aussi gratuits qu'hypothétiques qu'elle ne manquera pas, en raison de sa formation et de sa culture, de trouver "rapidement" un emploi rémunérateur, sans davantage préciser les éléments propres à justifier de telles énonciations, ni autrement préciser les ressources dont l'intéressée disposerait ainsi et les charges auxquelles elle devrait faire face, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270, 271 et 272 du Code civil;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques, a fixé, en fonction des éléments produits, le montant et la durée de la prestation compensatoire;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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