Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-13.805
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-13.805
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que la voie communale bordant la parcelle 106 était d'une largeur de 2 m environ, donc notoirement insuffisante pour desservir cette parcelle, la cour d'appel, qui est réputée n'avoir adopté que les motifs du jugement non contraires aux siens et n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui n'a pas reconnu aux propriétaires des fonds dominants le droit de garer leurs véhicules sur les fonds voisins en décidant qu'ils pourraient emprunter le passage dit de la Fontaine pour la desserte de leurs fonds, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y..., Mme Y..., M. Z..., Mme Z..., Mme A..., M. B..., ès qualités, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
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