Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 avril 2022. 20-15.180

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-15.180

jurisprudence.case.decisionDate :

6 avril 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 442 F-D Pourvoi n° P 20-15.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-15.180 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Aig Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], et dont l'établissement principal concerné est [Adresse 4], venant aux droits de la société Aig Europe Limited, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aig Europe, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2019), la société Aig Europe Limited, société de droit anglais, aux droits de laquelle vient désormais la société Aig Europe, appartenant au groupe américain Aig et faisant partie de la branche Aig Property & Casualty du groupe, spécialisée dans les produits d'assurance non-vie destinés aux entreprises et aux particuliers, a annoncé, en juillet 2014, un projet de réorganisation. Après information et consultation des institutions représentatives, la Direccte a homologué le 14 janvier 2015 le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, cette homologation étant ensuite validée par les juridictions administratives. 2. Mme [M] (la salariée), engagée par la société Chartis Europe, devenue la société Aig Europe Limited, en qualité de responsable contrôle et procédures à compter du 4 octobre 2004 et employée en dernier lieu en qualité de responsable projets, a été licenciée le 10 juillet 2015 dans le cadre de ce licenciement collectif pour motif économique. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, de dire que le motif économique est établi et de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « que lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, l'employeur doit établir l'existence d'une menace sur la compétitivité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que le juge doit concrètement caractériser la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité ; que, pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur la baisse du chiffre d'affaires de la société Aig Europe Limited entre les années 2011 et 2014, la réorganisation nécessitée par la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi homologué le 14 janvier 2015 et l'existence d'un nouveau cadre réglementaire applicable au secteur d'activité de l'assurance non-vie entraînant des coûts additionnels ainsi qu'une concurrence accrue ; qu'elle a encore, retenu, par motifs adoptés que les difficultés du groupe Aig dans le monde, ainsi que la très forte baisse des résultats de la succursale en France justifiaient une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est prononcée au seul vu des difficultés économiques du groupe Aig, impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige auquel peut ensuite donner lieu cette mesure, fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, le juge doit rechercher si la décision de l'employeur était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève. 6. Pour dire bien fondé le licenciement, l'arrêt, après avoir constaté que la lettre de licenciement énonçait que la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise, retient, d'abord, que le chiffre d'affaires de la société Aig Europe Limited a significativement baissé entre 2012 et 2014, que le résultat net est passé de 20 622 millions d'euros en 2011 à 7 529 millions d'euros en 2014 et que le résultat technique est passé de + 10 553 millions d'euros en 2013 à - 10 868 millions d'euros. 7. Il ajoute, ensuite, qu'il est avéré que la réorganisation de la société Aig Europe Limited nécessite la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, homologué par la Direccte le 14 janvier 2015 dont l'homologation a été validée par la cour administrative d'appel de Versailles le 20 octobre 2015 et, enfin, qu'il n'est pas utilement contesté par la salariée que le nouveau cadre réglementaire applicable au secteur d'activité de l'assurance non-vie est contraignant et entraîne des coûts additionnels ainsi qu'une concurrence accrue. 8. Il en conclut que la société Aig Europe Limited établit ainsi l'existence de difficultés économiques sérieuses que le rapport d'expertise comptable dont se prévaut la salariée ne suffit pas à remettre en cause et qui ont nécessité de réorganiser l'entreprise. 9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [M] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Aig Europe, venant aux droits de la société Aig Europe Limited, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aig Europe, venant aux droits de la société Aig Europe Limited, et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour Mme [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION : (sur le harcèlement moral) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes et notamment en ce qui concerne le harcèlement moral dont elle a été victime et la violation de l'obligation de sécurité, par l'employeur, quant à sa santé ; AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il incombe également à l'employeur, en application des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par des actions de prévention ; que Mme [M] soutient qu'après avoir occupé le poste de responsable comptabilité technique, investissements, devises au siège européen, elle a été affectée à un poste de responsable projets et a été victime de faits de rétrogradation et d'absence de fourniture de travail ; que cette situation a conduit à une dégradation de son état de santé ; qu'elle fait état d'une première rétrogradation en mars 2011, avec suppression de son poste et scission de son équipe et une affectation au poste de responsable projet, sans rôle de management, sans participation aux réunions stratégiques, un agenda allégé; une absence de travail entre décembre 2012 et avril 2013 (une impréparation de son retour au travail après arrêt maladie; des journées inoccupées, des outils de travail qui ne fonctionnaient plus, une perte de ses responsabilités sur le projet GOE), des objectifs non fixés et aucune évaluation individuelle pour l'année 2013 ; une rétrogradation d'août 2013 à novembre 2013 et une demande d'explication à sa hiérarchie restée sans réponse; une nouvelle rétrogradation en décembre 2013 puis un transfert sur le site du Trocadéro où elle est intégrée à l'équipe Head of accounting controls, sans mission attitrée; une « placardisation » de janvier à juillet 2015 (pas de contact avec son manager, chute du nombre des messages électroniques, inexistence du travail) ; qu'elle établit qu'au cours de cette période, elle a connu une dégradation de son état de santé, avec plusieurs séquences d'arrêt maladie jusqu'au 27 juillet 2015 faisant état d'un « burn-out », d'une « dépression réactionnelle à la situation de travail », d'un « état anxiodépressif sévère - Sorties libres + départ à la campagne pour motifs thérapeutiques » ; qu'il résulte que ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement moral ; que toutefois, l'employeur démontre que s'agissant de la dépossession de ses fonctions et du désoeuvrement allégués, les changements intervenus dans les conditions de travail de Mme [M] sont justifiés par le contexte de réorganisation de la société et par les nombreuses absences de la salariée, qui ont contraint la société à s'adapter; il produit des pièces qui démontrent que, contrairement à ce qui est affirmé par l'appelante, le poste proposé de "responsable projets" lui a permis de conserver la même rémunération, le même niveau hiérarchique et la même qualification; il justifie par ailleurs que les incidents techniques résultant du déménagement ont été résolus dans les meilleurs délais par les services concernés, sans que la salariée puisse se prévaloir d'une volonté de déstabilisation ; que l'employeur établit ensuite, sans être utilement contredit, qu'il n'y pas eu d'absence de fourniture de travail, la charge de travail de la salariée ayant été adaptée à la fois à son temps de travail, notamment à son temps partiel thérapeutique à son retour de longue maladie en 2013, et à ses absences pour maladie en 2012, 2014 et 2015 ; il justifie que sur ses temps de présence au sein de l'entreprise en 2013 et 2014, la salariée a participé, contrairement à ce qu'elle affirme, au projet GOE et aux réunions y afférent, en tant qu'expert technique et qu'en 2015, la mise en oeuvre du PSE a imposé une réduction de la charge de travail de l'ensemble des salariés, la baisse du nombre de mails reçus ne permettant pas de caractériser une "placardisation" ; que l'employeur fait également valoir que le PSE, homologué par la DIRECCTE et validé par les juridictions administratives, prévoit la suppression des postes de l'équipe "contrôle comptable et amélioration des processus (Accounting Controls EMEA) dans laquelle Mme [M] exerçait ses fonctions de responsable projets/responsable développement des processus depuis 2011, et pour lesquelles elle a été évaluée par Mme [R] en 2013 et 2014 ; de sorte que le caractère artificiel allégué du rattachement administratif à cette équipe ne peut être utilement contesté par la salariée ; que la société AIG Europe Limited démontre enfin que, si à compter du mois de mars 2015, la salariée est en arrêt maladie pour un « burn-out », une « dépression réactionnelle à la situation de travail » et un « état anxiodépressif sévère » et qu'elle a fait l'objet de prescriptions médicales par un psychiatre, l'employeur établit qu'elle n'a pas fait appel aux dispositifs d'écoute et de soutien psychologique mis en place par la société dans le cadre du PSE sur cette période ; qu'il ne peut donc se déduire, de ces seuls arrêts maladie et ordonnances de prescriptions médicales, que les difficultés de santé de la salariée sont en lien avec ses conditions de travail et plus particulièrement avec le harcèlement allégué depuis 2011 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la société AIG établit que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral au travail en ce qu'ils n'émanent pas de décisions, d'actes ou d'agissements répétés révélateurs d'un abus d'autorité par l'employeur, ayant pour objet ou pour effet d'emporter une dégradation des conditions de travail de la salariée, susceptibles d'altérer sa santé physique ou de compromettre son avenir professionnel; que le grief relatif au harcèlement moral est donc écarté ; le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes de ce chef ainsi que de la demande relative au manquement en matière de prévention qui n'est pas davantage établie ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il ressort des longs débats, des abondantes écritures et des nombreuses pièces remises par les parties qu'il subsiste pour le moins un doute sur la réalité des faits de harcèlement invoqués par Mme [M] ; que la conseil observe, en outre, que Mme [M] ne s'est jamais plainte auprès de son employeur de ces faits, qui auraient débuté en 2010, avant la lettre qu'elle a adressée à AIG le 12 décembre 2014 lors de la mise en place du PSE ; que s'agissant de la dégradation de sa santé résultant, selon Mme [M], d'une situation de harcèlement très pénible, le conseil observe que ses arrêts maladies pour bur-nout puis pour état « anxio-dépressif » datent de 2015 et sont donc postérieurs à la mise en oeuvre du PSE ; 1°) ALORS QUE la salariée soutenait dans ses écritures (pages 3, 6 et 9) qu'elle avait été artificiellement incluse dans le PSE de 2014 à la suite d'un processus de harcèlement moral par elle subi ; qu'occupant au siège depuis 2010 les fonctions de « directeur-comptable-comptabilité technique, investissement, devises » , elle aurait dû être transférée à Londres mais qu'en 2011, elle avait été rétrogradée au poste de « responsable projet » ; qu'en considérant que le poste dans lequel elle exerçait ses fonctions était supprimé par le PSE sans répondre à ces conclusions opérantes démontrant que son acceptation du poste de responsable de projet inclus dans le PSE résultait d'une rétrogradation participant du harcèlement dont elle avait été victime, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, tout à la fois, qu'en faisant état d' « une absence de travail entre décembre 2012 et avril 2013 » (arrêt, p. 4 § 5), les faits établis par la salariée, en ce compris ceux relatifs à cette absence de travail, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral (arrêt, p. 4 § 7) et que « l'employeur établit ensuite, sans être utilement contredit, qu'il n'y a pas eu d'absence de fourniture de travail » (arrêt, p. 5 § 1), ce dont elle a déduit que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, par motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des agissements objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'absence de motif objectif, le harcèlement ne peut être écarté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit que Mme [M] « faisait état d'une première rétrogradation en mars 2011 […], d'une rétrogradation d'août 2013 à novembre 2013 […] [d'] une nouvelle rétrogradation en décembre 2013 » (arrêt, p. 12 § 4) et ensuite constaté que les faits établis par la salariée, en ce compris ces deux rétrogradations, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral (arrêt, p. 4 § 7) ; qu'elle a néanmoins jugé la société AIG établissait que les agissements invoqués n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral au travail ; qu'en statuant ainsi sans relever les motifs objectifs, étrangers à tout harcèlement moral, justifiant ces deux rétrogradations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des agissements objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les faits invoqués par la salariée laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, notamment le fait qu'elle a subi une dégradation de son état de santé jusqu'au 27 juillet 2015 faisant état « d'un « burn-out », d'une dépression réactionnelle à la situation de travail d'un état anxiodépressif sévère – Sorties libres + départ à la campagne pour motifs thérapeutiques » (arrêt p. 4 § 6) ; que, toutefois, pour dire que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a relevé qu'il était établi que la salariée n'avait pas fait appel aux dispositifs d'écoute et de soutien psychologique mis en place par la société dans le cadre du PSE sur cette période ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des agissements objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'abus d'autorité n'est pas une condition du harcèlement moral ; qu'en jugeant que l'employeur établissait que ses agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral au travail en ce qu'ils n'émanent pas de décisions, d'actes ou d'agissements répétés révélateurs d'un abus d'autorité par l'employeur, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 6°) ALORS QUE lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il revient alors à l'employeur de démontrer l'absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, Mme [M] sollicitait le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation, par l'employer, de son obligation de sécurité vis-à-vis de la santé des travailleurs prévue à l'article L. 4121-1 du code du travail (conclusions, p. 31) ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au motif que le manquement en matière de prévention n'était pas établi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 4121-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : (sur le motif économique du licenciement) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit que le licenciement de Mme [M] était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, d'avoir dit que le motif économique du licenciement était établi et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [M] soutient essentiellement que son licenciement n'était justifié ni par des difficultés économiques, ni par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et qu'ainsi: - la société ne démontre ni l'existence de difficultés économiques, ni la nécessité de la suppression des postes, ni du risque pesant sur la compétitivité,- le rapport du cabinet d'expertise comptable, SACEF, du comité d'entreprise précise que la suppression des postes ne peut être justifiée par la sauvegarde de la compétitivité, - la réorganisation poursuit la recherche de la performance et non de la sauvegarde de la compétitivité, - le ratio combiné au sein de la branche non-vie, supérieur à 100 %, est élevé en raison du niveau élevé du ratio de frais opérationnels lié aux investissements à long terme de la société ; que la société AIG Europe Limited fait valoir que le secteur d'activité de l'assurance non-vie en Europe est confronté à une situation délicate et soumis à un environnement réglementaire évolutif et contraignant menaçant sa compétitivité ; qu'il en résulte des résultats fragilisés pour cette division : - au niveau du groupe, le chiffre d'affaires a peu évolué, voire baissé de 3 % entre 2012 et 2013 engendrant une chute du résultat net entre 2011 et 2013, - au niveau de la branche assurance non-vie, les primes nettes sont en baisse constante depuis 2011 et le ratio combiné se situe au-delà de 100 % empêchant la génération d'un bénéfice technique au niveau mondial, - au niveau de la succursale française, malgré une hausse des primes nettes, le résultat technique a chuté passant de 11,5 millions à - 10,8 millions, que face à ces constats, il s'est alors avéré nécessaire de mettre en oeuvre une réorganisation visant à sauvegarder la compétitivité du secteur de l'assurance non-vie du groupe en améliorant la qualité des souscriptions et en réduisant des coûts opérationnels ; qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que par ailleurs, il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 10 juillet 2015 indique à ce titre : « Comme vous le savez, les institutions représentatives de la succursale française AIG Europe Limited (ci-après la société) ont été informées et consultées sur un projet de réorganisation et de licenciement économique collectif. Le Plan de Sauvegarde de l'Emploi (ci-après le PSE) afférent à ce projet de réorganisation et de licenciement collectif a fait l'objet d'une décision d'homologation de la DIRECCTE le 14 janvier dernier. Comme cela a été indiqué aux représentants du personnel et détaillé dans la documentation qui leur a été remise à cette occasion, le groupe AIG auquel appartient la société se devait en effet de procéder à une réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité. Les raisons à l'origine de cette difficile décision sont essentiellement les suivantes : (a) Les difficultés rencontrées par le secteur de l'assurance non-vie depuis plusieurs années, le secteur de l'assurance non-vie en Europe est confronté à une situation délicate. Ce secteur est en effet soumis à un environnement réglementaire évolutif et de plus en plus contraignant, notamment en raison des nouvelles règles européennes issues ou à venir des directives Solvabilité II et IMD2, se traduisant par des normes de plus en plus importantes à respecter et l'augmentation significative des coûts opérationnels relatifs à leur mise en oeuvre. Par ailleurs, le secteur doit faire face à d'importants défis économiques et de marché, dont notamment : - une concurrence accrue, en raison de la présence d'un grand nombre d'acteurs sur le marché et d'une surcapacité structurelle, entraînant une forte pression sur les prix générés et la recherche, par les clients, de l'offre la plus intéressante à moindre coût ; - l'évolution du rapport de force courtiers/assureurs, entraînant une augmentation significative des taux d'intermédiation et des frais de gestion opérationnels ; - l'évolution du marché de l'assurance non-vie notamment liée à la numérisation croissante de l'économie. Ces éléments ont eu d'importante répercussions sur les résultats de la division assurance non-vie du groupe AIG. (b) Les résultats de la division assurance non-vie du groupe AIG. Dans ce contexte, la division assurance non-vie du groupe AIG a enregistré des résultats fragilisés. Au niveau mondial, sur le secteur d'activité de l'assurance non-vie, le niveau des primes nettes acquises a baissé de manière constante (- 5 %) entre 2011 et 2013. Pour 2014, la croissance demeure atone : + 1 % en commercial lines et - 3 % en Consumer Lines. Le ratio combiné (soit la somme (i) du ratio de frais qui correspond aux dépenses divisées par les primes nettes émises et (ii) du ratio S/P correspondant au ratio entre la charge sinistres et les primes nettes acquises) s'élève depuis plusieurs années à plus de 1000 % ce qui n'est plus viable sur le moyen et le long terme et se situe en-deçà du ratio de nos principaux concurrents lesquels parviennent à afficher des ratios combinés inférieurs. Dans ces conditions, le secteur de l'assurance non-vie au niveau mondial n'a pas été en mesure de générer un bénéfice technique. Au niveau national, bien que le niveau des primes (primes nettes de réassurance) ait augmenté de 4 % en 2014, après être resté stable sur les trois années précédentes, la société a enregistré une forte chute de son résultat technique en 2014 (- 10,8 millions vs + 11,5 millions en 2013) après une chute de - 91 % entre 2012 et 2013. Dès lors, compte tenu de ces éléments, le groupe et la société n'ont d'autres choix que de continuer à évoluer pour sauvegarder leur compétitivité. (c) La nécessité de mettre en oeuvre des mesures visant à sauvegarder la compétitivité du secteur de l'assurance non-vie du groupe AIG. La sauvegarde de la compétitivité dans le secteur de l'assurance non-vie en Europe requiert que soit mis en oeuvre le projet de réorganisation présenté aux représentants du personnel. En effet, l'organisation actuelle présente des faiblesses opérationnelles dans certains domaines qui impactent la compétitivité du groupe. Ces faiblesses opérationnelles ont été identifiées au niveau des fonctions Opérations, Sinistres, Centre de comptabilité, Finance, comptabilité Clients, Taxes, Consumer, Distribution, Analyses et études de marché. Le présent projet de réorganisation vise à : - mettre en place des Centres de Services Partagés afin de mutualiser un certain nombre d'activités dans des localisations compétitives en termes de coûts et offrant une main d'oeuvre fortement qualifiée, - standardiser les processus et partager les meilleures pratiques au sein de la région EMEA,- internaliser certaines activités clés jusqu'alors sous-traitées afin de réduire la dépendance du groupe vis-à-vis des tiers, réduire les coûts opérationnels et offrir un meilleur service aux clients ; - améliorer la réactivité. Cette réorganisation se traduit par la suppression de certains postes de travail, et notamment la suppression de l'ensemble des postes de la catégorie professionnelle de Spécialiste Clôture Financière à laquelle vous appartenez. Dans le cadre de la réorganisation entreprise, l'ensemble des postes de la catégorie est supprimé, y compris le vôtre. Malheureusement, malgré tous les efforts mis en oeuvre par la société, aucune solution de reclassement n'a été trouvée, dans la mesure où aucun poste correspondant à votre profil ne pouvait vous être proposé au sein d'AIG, y compris à l'étranger. Par conséquent, la présente lettre constitue la notification de votre licenciement pour motif économique. Votre préavis de 6 mois débutera à la date de la première présentation de cette lettre. Vous êtes dispensée de l'exécution de ce préavis, votre rémunération vous étant néanmoins versée aux échéances habituelles. (...) » ; qu'il résulte des éléments chiffrés versés aux débats par la société AIG Europe Limited, contenus dans les extraits de rapports annuels du groupe et de la succursale française, sur les années 2013 et 2014 : que le chiffre d'affaires a significativement baissé entre 2012 et 2014 : - année 2012 : 71.214 millions d'euros ; - année 2013 : 68.874 millions d'euros ; - année 2014 : 64.406 millions d'euros ; que le résultat net est passé de 20.622 millions d'euros en 2011 à 7.529 millions d'euros en 2014 ;que le résultat technique de la succursale française est passé de + 10.553 millions d'euros en 2013 à - 10.868 millions d'euros. Il est établi que la réorganisation de la société AIG Europe Limited a nécessité la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, homologué par la DIRECCTE le 14 janvier 2015 dont l'homologation a été validée par la cour d'appel administrative de Versailles le 20 octobre 2015 ; que par ailleurs, il n'est pas utilement contesté par la salariée que le nouveau cadre réglementaire applicable au secteur d'activité de l'assurance non-vie s'est révélé contraignant et a entraîné des coûts additionnels ainsi qu'une concurrence accrue ; que la société AIG Europe Limited établit ainsi l'existence de difficultés économiques sérieuses, que le rapport d'expertise comptable SACEF désigné par le comité d'entreprise dont se prévaut le salarié ne suffit pas à remettre en cause, qui ont nécessité de réorganiser l'entreprise comme mentionné dans la lettre de licenciement ; que l'employeur établit enfin que cette réorganisation a conduit à la suppression de l'ensemble des postes de la catégorie professionnelle des spécialistes clôture financière, dont le poste de Mme [M], situation qui n'a pas été utilement contestée par la salariée ; qu'en conséquence, le motif économique du licenciement est établi comme l'ont justement retenu les premiers juges ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il est constant que, outre les difficultés du groupe AIG dans le monde et en particulier aux Etats-Unis, les résultats de la succursale française ont connu une très forte baisse en 2012 et en 2013 ce qui justifiait une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde sa compétitivité ; que le licenciement de Mme [M] constituait donc bien un licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail ; que le conseil relève en outre que les modalités du PSE d'AIG Europe Ltd du 16 décembre 2014, qui prévoyait notamment de supprimer le poste de la catégorie dont faisait partie celui de Mme [M], ont été validés par la DIRRECTE d'Ile de France le 15 janvier 2015, puis le tribunal administratif de Pontoise par un jugement du 21 mai 2015 et par la cour administrative d'appel de Versailles par un arrêt du 20 octobre 2015 ; 1°) ALORS QUE lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, l'employeur doit établir l'existence d'une menace sur la compétitivité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que le juge doit concrètement caractériser la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité ; que, pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur la baisse du chiffre d'affaires de la société AIG Europe Limited entre les années 2011 et 2014, la réorganisation nécessitée par la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi homologué le 14 janvier 2015 et l'existence d'un nouveau cadre réglementaire applicable au secteur d'activité de l'assurance-non vie entraînant des coûts additionnels ainsi qu'une concurrence accrue ; qu'elle a encore, retenu, par motifs adoptés que les difficultés du groupe AIG dans le monde, ainsi que la très forte baisse des résultats de la succursale en France justifiaient une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est prononcée au seul vu des difficultés économiques du groupe AIG, impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la salariée faisait état de circonstances incompatibles avec l'existence de difficultés économiques ; qu'elle montrait que le groupe AIG revendiquait avoir distribué plus de 12 milliards de dollars de dividendes pour l'année 2015, soit l'année de son licenciement (concl., p. 27 § 10) ; qu'elle produisait également le procès-verbal de réunion extraordinaire du comité d'entreprise AIG Europe du 16 décembre 2014 mentionnant que « la direction insist[ait] sur le fait que l'origine du projet ét[ait] d'améliorer la valeur du titre en bourse et le retour sur investissement pour les actionnaires » constatant que le projet se focalisait sur « l'attractivité boursière du titre AIG » et qu'il était « destructeur d'emplois en France en pren[ant] le risque de faire supporter à la collectivité le prix de l'optimisation globale des coûts en vue d'améliorer le bénéfice par action versé aux actionnaires » ; qu'elle versait encore aux débats le rapport d'expertise du CHSCT sur le projet de réorganisation de novembre 2014 confirmant que l'entreprise avait pour objectif « l'optimisation de la profitabilité par la réduction des coûts » ; que tous ces éléments sont incompatibles avec l'existence des difficultés économiques sérieuses alléguées par l'employeur pour justifier le licenciement (concl., p. 22 à 27) ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur établissait l'existence de difficultés économiques sérieuses sans examiner ni analyser, même sommairement, les documents versés aux débats par la salariée montrant qu'à la date du licenciement, l'employeur ne justifiait d'aucune difficulté économique sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : (sur l'obligation de reclassement) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit que le licenciement de Mme [M] était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes, et d'avoir dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement édictée par l'article L. 1233-4 du code du travail ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites, précises et individualisées ; qu'il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises et de l'impossibilité de reclassement à laquelle il s'est trouvé confronté au regard de son organisation, de la structure de ses effectifs, de la nature des emplois existants en son sein ; qu'il est ainsi tenu à l'égard de chaque salarié dont le licenciement est envisagé d'une obligation individuelle de reclassement qui lui impose d'explorer pour chacun et au regard de chaque situation individuelle toutes les possibilités de reclassement envisageables ; qu'au regard de ces principes, l'employeur établit avoir procédé à la recherche de postes de reclassement disponibles ciblés, conformément aux souhaits de la salariée, dans le cadre de la Bourse de l'emploi prévue au PSE et auprès des responsables des équipes au sein du groupe, en France et à l'étranger, par l'envoi de courriers et courriels datés de juin 2015, adressés par Mme [W], directrice des ressources humaines de la société AIG, aux fins d'un reclassement ciblé de la salariée ; qu'à la suite de ces démarches, la société AIG a adressé à la salariée une lettre recommandée lui proposant un reclassement à [Localité 3], comportant des précisions quant à l'entité d'accueil et sa localisation, la définition des missions, l'intitulé du poste, la classification et le niveau du poste, la rémunération annuelle brute, la date de prise de poste, le rattachement hiérarchique, la loi applicable au contrat de travail ; que lors, confirmant l'appréciation des premiers juges, la cour considère que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, le jugement entrepris qui a considéré que le licenciement de Mme [M] était pourvu d'une cause réelle et sérieuse est confirmé ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'AIG justifiant des efforts faits pour rechercher des postes en France et à l'étranger pour apparemment tous les salariés concernés par le PSE avec des reclassements pour environ le quart d'entre eux, Mme [M] sera déboutée de sa demande de voir son licenciement qualifié de dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement d'AIG à ses obligations concernant le reclassement ; 1°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit soumis à son appréciation ; que, pour juger que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est fondée sur les courriels datés de juin 2015 adressés par M. [W], directeur des ressources humaines de la société AIG, aux entités du groupe auxquelles elle appartient aux fins d'un reclassement ciblé de la salariée tandis que ces courriels, limités à la recherche d'emplois pour la ville de [Localité 3] qui n'était pas la zone de mobilité souhaitée par la salariée, ne mentionnaient pas cette dernière, ni même n'évoquaient son nom ou sa situation professionnelle mais concernaient uniquement le reclassement de M. [K], un autre salarié de l'entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des courriers litigieux en violation du principe susvisé ; 2°) ALORS QUE la lettre de licenciement retenait qu' « aucune solution de reclassement n'a été trouvée, dans la mesure où aucun poste correspondant à votre profil ne pouvait vous être proposé au sein d'AIG, y compris à l'étranger » (arrêt, p. 8 § 1) ; que dans leurs conclusions d'appel respectives, l'employeur et la salariée s'accordaient sur le fait qu'aucun poste de reclassement n'avait été proposé (conclusions de la salariée, p. 29 § 3 et conclusions de l'employeur, p. 21 § 5 à 9) ; qu'en affirmant néanmoins que la société AIG « av[ait] adressé à la salariée une lettre recommandée lui proposant un reclassement à [Localité 3] comportant des précisions quant à l'entité d'accueil et sa localisation, la définition des missions, l'intitulé du poste, la classification et le niveau du poste, la rémunération annuelle brute, la date de prise de poste, le rattachement hiérarchique, la loi applicable au contrat de travail » (arrêt, p. 9 § 3), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-04-06 | Jurisprudence Berlioz