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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 00-84.211

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-84.211

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Roger, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 25 mai 2000 qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte contre Marie X..., Paul Y... et Patrick A... du chef de dénonciation calomnieuse ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Roger Z... a saisi le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse contre Marie X..., Paul Y... et Patrick A... à raison des déclarations que ces témoins avaient faites lors de l'enquête et au cours d'une information suivie contre lui des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction conformément aux réquisitions du Ministère public, l'arrêt attaqué retient notamment que la partie civile ayant été déclarée coupable des crimes dont s'agit par décision passée en force de chose jugée les personnes visées dans la plainte ne peuvent se voir reprocher le délit de dénonciation calomnieuse ; Attendu qu'en cet état et dès lors que le délit de dénonciation calomnieuse suppose qu'il y ait dénonciation faite spontanément et de mauvaise foi contre une personne déterminée, et que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, les juges ont justifié leur décision au regard des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ; D'ou il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz