jurisprudence.case.fullText
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 12/ 2011
***
No MINUTE :
No RG : 11/ 02471
Jugement (No 10/ 02449)
rendu le 02 Mars 2011
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : YB/ LL
APPELANTE
Madame Maëva Claude Joëlle X... épouse Y...
née le 11 Juillet 1978 à LILLE (59000)
... 59000 LILLE
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Catherine VANNELLE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 004050 du 19/ 04/ 2011)
INTIMÉ
Monsieur Salah Y...
... 59000 LILLE
Assigné les 26 mai et 20 juin 2011, significations transformées en procès verbal de recherches infructueuses, n'ayant pas constitué avoué
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Novembre 2011, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011 et après prorogation du délibéré en date du 08 décembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. Salah Y... et Mme Maeva X... se sont mariés le 10 février 2007 à Lille sans contrat préalable.
Le 23 février 2010, Mme Maeva X... a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non conciliation en date du 6 mai 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, a notamment :
- constaté les résidences séparées des époux,
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre,
- ordonné la remise des objets et effets personnels.
Par acte d'huissier en date du 2 septembre 2010, Mme X... a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 mars 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, a rejeté la demande en divorce présentée par Mme Maeva X..., et l'a condamnée aux entiers dépens.
Le premier juge relève au soutien de cette décision que :
il appartient au juge si le défendeur ne comparaît pas de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière, et bien fondée,
Mme X... fait grief à son époux d'avoir quitté le domicile conjugal le 3 septembre 2008 sans plus jamais donner de nouvelles, les divers témoignages versés à la cause par la demanderesse suggèrent tout au plus que les époux sont séparés mais ne permettent pas d'établir les circonstances à l'origine de la séparation ; en effet il ne peut en être déduit que l'époux aurait abandonné le domicile conjugal (il n'est d'ailleurs pas possible de déterminer si le domicile dans lequel l'épouse réside est bien le domicile conjugal où vivaient les époux) ou qu'il serait par son comportement, à l'origine de la séparation, de plus la déclaration de main courante effectuée par Mme X... et produite à la cause ne constitue pas un élément déterminant dans la mesure où y sont simplement retranscrits les propos de l'épouse, partie à la procédure,
en l'absence d'élément objectif probant, il ne peut être retenu une faute de l'époux au sens de l'article 242 du code civil de telle manière que la demande en divorce devra être rejetée.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2011, Mme Maeva X... a interjeté appel de cette décision.
Dans des conclusions régulièrement signifiées à la partie adverse le 1er juin 2011 (la signification ayant donné lieu à un procès verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civil) l'appelant demande à la cour de :
- réformer le jugement querellé,
Statuant à nouveau :
- prononcer le divorce des époux Y...- X... aux torts exclusifs du mari sur le fondement de l'article 242 du code civil,
- ordonner les mesures légales de transcription et de liquidation de communauté, précision étant faite qu'il n'y a pas de bien immeuble ou de bien meuble dans cette communauté,
- condamner M. Y... aux entiers dépens.
Elle indique que :
son mari a abandonné le domicile conjugal le 3 septembre 2008 sans plus jamais donner de nouvelles, elle fournit de nombreuses attestations établissant de manière catégorique cet abandon et se prévaut d'une déclaration de main courante,
il est établi qu'elle vit seule depuis le départ de M. Y... ; le divorce sera donc prononcé aux torts exclusifs du mari pour abandon du domicile conjugal.
L'intimé n'a pas constitué avoué, et par suite n'a pas conclu.
Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
- MOTIFS DE LA COUR :
- Sur le prononcé du divorce :
En application des dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Par ailleurs l'article 215 alinéa 1er du code civil prévoit que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
S'agissant de la charge de la preuve, c'est au conjoint qui invoque un fait fautif ou un ensemble de faits fautifs dans le cadre d'une procédure de divorce d'en établir la réalité en justice.
Le premier juge, dans la décision querellée s'agissant du grief allégué : à savoir l'abandon par le mari du domicile conjugal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a considéré à bon droit que les témoignages versés à la cause par l'épouse suggèrent tout au plus que les époux sont séparés mais ne permettent pas d'établir les circonstances à l'origine de la séparation. Le premier juge a estimé en effet à juste titre qu'on ne saurait déduire de tels témoignages que l'époux aurait abandonné le domicile conjugal ou qu'il serait, par son comportement, à l'origine de la séparation. Enfin le premier juge a considéré à bon escient que la déclaration de main courante effectuée par Mme X... est sans valeur probante dans la mesure où y sont simplement retranscrits les propos de l'épouse, partie à la procédure.
La faute alléguée par l'appelante au soutien de sa demande en divorce n'étant nullement établie, il convient de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
- Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner l'appelante qui succombe aux entiers dépens de l'instance d'appel.
- PAR CES MOTIFS,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé rendu le 2 mars 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille,
- Condamne l'appelante aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,
M. MERLINC. GAUDINO
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard