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Cour d'appel, 20 février 2026. 23/00858

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

23/00858

jurisprudence.case.decisionDate :

20 février 2026

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ARRÊT DU 20 Février 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 23/00858 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7ZH VCL/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 12 Juin 2023 (RG 22/00090 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Février 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [Y] [G] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] représentée par Me Weena LAIGLE, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 29 janvier 2026 Tenue par Virginie CLAVERT et Laure BERNARD magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 6 janvier 2026 EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 12 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing dans l'instance opposant Mme [Y] [G] à la SARL [2], Vu la déclaration d'appel de Mme [Y] [G] en date du 3 juillet 2023, Vu l'ordonnance d'injonction et de désignation d'un médiateur du 4 juin 2024, Vu les conclusions de Mme [Y] [G] reçues le 16 janvier 2026 aux fins de désistement de son appel, Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2026 par la société SAS [1] venant aux droits de la SARL [2] aux termes desquelles elle a déclaré accepter ce désistement et a fait part de son désistement d'instance réciproque, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Par ses dernières conclusions, Mme [Y] [G] s'est désistée de son appel. L'intimée ayant accepté ce désistement, celui-ci est parfait et emporte extinction de l'instance d'appel Conformément à l'accord de l'appelante et de l'intimée sur ce point, chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, DECLARE parfait le désistement d'appel de Mme [Y] [G] ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2026-02-20 | Jurisprudence Berlioz