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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie-Claude A... veuve X..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
2°/ M. Philippe X..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
3°/ Mlle Frédérique X..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1988 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Didier Z..., demeurant à Aubord par Uchaud (Indre), 259, Mas Saint-Jean,
2°/ de Mme Sylviane Y... épouse Z..., demeurant à Aubord par Uchaud (Indre), 259, Mas Saint-Jean,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fosserau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le mur pignon de la maison des époux Ledan, parallèle et sans contact avec celui de l'immeuble des consorts X..., était un mur porteur qui se suffisait à lui-même, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'atteinte au droit de propriété des consorts X... se limitait à l'emprise constituée par le solin et la cheminée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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