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Cour de cassation, 30 octobre 2001. 99-44.163

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.163

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Charriez, demeurant 40, Le Clos d'Azur, 83290 La Motte, en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de la Société coopérative de production (SCOP) Météomer, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société coopérative de production Météomer, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé de la Société coopérative de production Météomer, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 23 septembre 1996, au cours duquel lui a été remise une proposition d'adhésion à une convention de conversion qu'il a acceptée le 8 octobre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; que le salarié ayant adhéré à une convention de conversion n'est recevable à contester l'ordre des licenciements que si est établie une décision, préalable à la rupture du contrat de travail, manifestée par l'employeur, de prononcer le licenciement ; que, dès lors, le salarié, dont le contrat de travail a été rompu du commun accord des parties, est irrecevable à contester l'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait accepté une convention de conversion, ce dont il résulte que son licenciement avait été décidé, et qu'il pouvait dès lors contester l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Société ooopérative de production Météomer aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-30 | Jurisprudence Berlioz