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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10289 F
Pourvoi n° F 19-21.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021
La société NV European Containers Services (ECS), société de droit belge, dont le siège est [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° F 19-21.402 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Dhl Freight France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société NV European Containers Services, de Me Le Prado, avocat de la société Dhl Freight France, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NV European Containers Services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société NV European Containers Services.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, prenant le contrepied des premiers juges qui avaient retenu que la prescription avait été interrompue le 9 avril 2003, il a considéré que le dernier acte interruptif de prescription était du 7 mai 2002, que l'action engagée le 5 août 2003 l'avait été à une date où la prescription était acquise faute d'avoir été introduite dans le délai d'un an et déclaré en conséquence prescrite l'action en paiement de la société ECS à l'encontre de la société DHL FREIGHT ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant des courriers du 4 juillet 2002 et virement du 20 mai 2003, ces faits sont sans incidence sur la prescription ; que si l'on devait retenir un effet interruptif pour le courrier du 4 juillet 2002, il n'en resterait pas moins que l'action introduite 13 mois plus tard, le 5 août 2003, serait tardive ; que quant au virement du 20 mai 2003, il est intervenu postérieurement au terme de la prescription annale (le 7 mai 2003), de sorte qu'il n'a pas d'effet interruptif de prescription ; que s'agissant du courrier adressé par la société DHL le 9 avril 2003 à la société ECS, il rappelle en premier lieu que la responsabilité de la société ECS est engagée du fait de la perte de la marchandise transportée, et que l'assureur de cette dernière avait, dans un premier temps, accepté d'indemniser la société DHL à hauteur d'une somme de 35.792,47 euros qui n'a toutefois jamais été versée. La société DHL indique ensuite (selon la traduction libre de ce courrier fournie par les parties) : " Mais nous n'avons rien reçu de vous, ni de personne, c'est la raison pour laquelle la compensation de 44.320,21 euros a été effectuée. Désormais, nous avons reçu le règlement de WE Cox de USD 16.060,71 euros, donc ce montant peut vous être adressé pour régulariser la situation et clore le dossier, Mais la différence entre 44.320,21 euros et 16.060,71 USD doit rester à la charge de ECS en tarit que responsable (,..)" ; qu'il convient de rappeler que la société DHL a opéré, le 7 mai 2002, une compensation entre une créance alléguée à l'encontre de la société ECS d'un montant de 44.320,21 euros (en réparation du préjudice subi du fait du vol des marchandises), et une dette envers cette société pour des factures de prestations de services d'environ 128.000 euros ; que par son courrier du 9 avril 2003, la société DHL informe la société ECS qu'elle a finalement reçu un règlement de l'assureur du transporteur final (Don Valley), à hauteur de 16.060,71 USD, qu'elle considère devoir restituer à la société ECS dès lors qu'elle a déjà été indemnisée de l'intégralité de son préjudice (44,320,21 euros).par l'effet de la compensation ; que contrairement à ce que soutient la société ECS, l'annonce de ce règlement par DHL (qui interviendra le 21 mai 2003) à hauteur de 16.060,71 USD, n'a pas pour objet le règlement d'une dette de la société DHL envers la société ECS, en rapport avec d'anciennes factures ; que la société DHL rappelle en effet le fait que - par la compensation opérée en mai 2002 - elle a réglé cette dette envers la société ECS qui est ainsi éteinte ; que la société DHL n'a donc, en avril 2003, plus de dette envers la société ECS concernant les factures anciennes ; qu'en outre, aucun élément ne permet d'affirmer que l'annonce du règlement de 16.060,71 USD correspondrait à un règlement partiel de factures de la société ECS ; qu'il ressort au contraire clairement des termes du courrier litigieux que la société DHL ne l'a jamais corrélé avec la dette antérieure et désormais éteinte de la société DHL, mais uniquement à la rétrocession de la somme reçue de l'assureur, alors que cette dernière ne lui est plus due (du fait que la société DHL a déjà été indemnisée de son préjudice par le biais de la compensation) ; que force est également de constater que, dans ce courrier d'avril 2003, la société DHL n'invoque plus aucune créance sur la société ECS, dès lors qu'elle s'estime remplie de ses droits par la compensation opérée en mai 2002 ; que l'annonce du règlement de la somme de 16,060,71 USD ne peut dès lors constituer une reconnaissance d'une dette éteinte, et encore moins une compensation entre une dette et une créance, toutes deux éteintes par la voie, de la compensation antérieure ; qu'au regard de ces éléments, il apparaît qu'aucun effet interruptif ne peut être attaché au courrier du 9 avril 2003 » ;
ALORS QUE, premièrement, la reconnaissance partielle du droit, par l'effet d'une compensation ou d'un paiement partiel, emporte interruption de prescription à l'égard de la totalité du droit ; que la compensation n'emporte en revanche extinction de la dette qu'à condition de ne pas faire l'objet d'une contestation sérieuse ; qu'en décidant que le paiement partiel et l'invocation de la compensation pour le surplus résultant de la lettre du 9 avril 2003 ne pouvait entraîner un effet interruptif, motif pris de ce que, décidée antérieurement, la compensation invoquée le 7 mai 2002 avait éteint la fraction de la dette reconnue par l'auteur de la compensation, les juges du fond ont violé les articles 1289, 1290 et 1291 anciens du Code civil relatif à la compensation et 2248 ancien du Code civil relatif à la prescription, ensemble l'article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route ;
ALORS QUE, deuxièmement, dans sa lettre du 9 avril 2003, la société DANZAS écrivait : « ? nous n'avons jamais reçu le règlement de votre part ni d'aucune autre personne, c'est la raison pour laquelle la convention de EUR 44.321 a été établie. A ce jour, nous avons reçu le règlement de WB Cox de USD 16.060,71, donc ce montant peut vous être adressé pour régulariser la situation et clore le dossier. Mais la différence entre les 44.320,21 euros et 16.060,71 USD doit rester à la charge d'ECS en sa qualité de responsable de cette réclamation » ; qu'en décidant que DANZAS n'a jamais corrélé ce paiement avec sa dette envers ECS, sans rechercher comme elle y était invitée si en adressant cette somme à ECS, pour régulariser la situation, la société DANZAS, aux droits de laquelle se trouve la société DHL, n'entendait éteindre une dette qu'elle reconnaissait, comme l'impliquait l'usage du terme « régularisation » et le contexte de cette lettre, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, la société DANZAS n'ayant jamais indiqué qu'elle entendait faire une libéralité à l'égard de la société ECS, l'intention libérale n'étant pas présumée, et la libéralité étant exclue, sauf à commettre un abus de biens sociaux, les juges du fond auraient dû rechercher à quel titre DANZAS pouvait être débitrice de la somme de 16.060,71 USD à l'égard d'ECS ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 893 et 2248 (ancien) du Code civil.