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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, annexé ci-après :
Attendu que, pour fixer la valeur du patrimoine originaire de Mme X..., mariée sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts, l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 décembre 2003) retient qu'aucune critique sérieuse ne pouvait être opposée au calcul de la plus-value apportée, au cours du mariage, au fonds de commerce de pharmacie, propriété de Mme X..., devant être déduite du prix de cession de ce fonds, tel qu'effectué par le notaire liquidateur, et que la stipulation du contrat de mariage prévoyant une augmentation de 30 % de la valeur obtenue pour tenir compte du diplôme de pharmacien de Mme X... avait été faite ; que, compte tenu de l'emprunt souscrit pour acquérir ce fonds, la cour d'appel a pu en déduire que la valeur de ce patrimoine originaire, d'un montant inférieur à celui de la donation consentie à Mme X... par ses parents, devait être fixée, en application de la convention matrimoniale des anciens époux, à ce dernier montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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