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Cour d'appel, 09 décembre 2013. 12/01132

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/01132

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2013

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COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 DECEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/ 01132 AFFAIRE : Mme Lydia X... C/ M. David Y... CMS/ MCM DEMANDE MODIFICATION droit de visite Grosse délivrée à Me GALBRUN et Me CLERC, avocats Le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Lydia X... de nationalité Française, née le 13 Novembre 1975 à SAINT SAULVE (59880), Ergothérapeute, demeurant...-23220 SAINT VAURY représentée par Me Marie-France GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 26 SEPTEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Monsieur David Y... de nationalité Française, né le 16 Juin 1972 à PARIS (75016), Psychologue, demeurant...-95480 PIERRELAYE représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES, Me DEGOT, avocat au barreau de PONTOISE ; INTIME Communication a été faite au Ministère Public le 29 août 2013 et visa de celui-ci a été donné le 6 septembre 2013 L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Novembre 2013 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport, Maître GALBRUN et Maître DEGOT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 2 décembre 2013 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 9 décembre 2013 les parties en étant régulièrement avisées. LA COUR RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur David Y... et Madame Lydia X... ont eu un enfant, Louise née le 24 octobre 2001, dont la résidence a été confiée à la mère après la séparation du couple. Cependant suite à la condamnation du compagnon de la mère prononcée le 15 mars 2012 par le tribunal correctionnel de GUERET pour avoir diffusé des photographies pédo-pornographiques entre le 1er janvier 2008 et le 22 novembre 2011, le père a saisi le juge aux affaires familiales de GUERET statuant en référé pour voir transférer la résidence de l'enfant à son domicile, demande à laquelle a fait droit le premier juge par une décision du 26 septembre 2012 dont Mme X... a relevé appel. Par un arrêt du 28 janvier 2013, la Cour a ordonné l'audition de la mineure qui a été entendue le 1er mars 2013. Entre temps, le juge des enfants du Tribunal de grande Instance de Versailles, saisi par le père, a, par une décision du 11 février 2013, ordonné une mesure d'assistance éducative au domicile du père ainsi qu'au domicile de la mère et a délégué compétence au juge des enfants de GUERET pour désigner le service compétent, relevant que Louise souffrait de la séparation d'avec sa mère et son frère et que la relation mère/ fille devait être soutenue. Par conclusions en date du 8 août 2012, Madame X..., invoquant l'audition de l'enfant et faisant valoir que l'expertise psychiatrique de son compagnon ne révélait aucun trait pervers chez ce dernier, a sollicité la réformation de cette décision et le transfert de résidence de Louise à son domicile. Par ailleurs, elle a sollicité une contribution alimentaire pour l'entretien de Louise. Par conclusions en réponse, Monsieur Y... a sollicité la confirmation de la décision, ainsi qu'un élargissement du droit de visite et d'hébergement de la mère, mais qui devra s'exercer hors la présence de Monsieur Bertrand Z..., ainsi qu'un fractionnement par quinzaine des vacances d'été. Il a sollicité par ailleurs, la condamnation de Mme X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que depuis cette décision dont appel, la mineure Louise a été entendue ; Qu'il en résulte une très grande souffrance d'être séparée de sa mère à laquelle elle est très attachée, et de son frère qu'elle voit peu, eu égard aux petites vacances scolaires découpées par zone. Attendu que sans disconvenir de cette souffrance réelle, le juge doit se préoccuper avant tout de l'intérêt de l'enfant ; Qu'en l'espèce, il est de fait que durant 3 années jusqu'à son interpellation par les services de police, le compagnon de la mère, Bertrand Z..., a fréquenté, mais également créé un site mettant en scène des images de jeunes filles mineures dans des positions sexuelles sous le pseudonyme " exhibitionniste ", ainsi qu'un forum de discussion, se présentant comme un pervers de 34 ans, adepte des déviances diverses, aimant s'exhiber dans la rue, faits qu'il a admis, et pour lesquels il a été reconnu coupable et condamné le 15 mars 2012 ; Que si l'expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de cette procédure pénale et versée aux débats révèle qu'il ne présente pas notamment, de troubles pervers, cet expert a néanmoins préconisé la poursuite de soins que M. Z... avait déjà entrepris de lui-même. Attendu que considération prise de ces soins débutés spontanément par M. Z..., il est à prendre néanmoins en compte leur caractère récent par rapport à un comportement répréhensible avoué qui a duré dans le temps, et auquel il n'a été mis fin, non pas par la thérapie engagée qui est récente, mais par l'interpellation de l'intéressé ; Que ce contexte peu compatible avec la présence d'une toute jeune enfant qu'il convient de protéger, et considération prise en outre, de ce qu'une mesure éducative a été mise en place aussi bien auprès du père que de la mère, pour précisément soutenir et aider la mineure dans sa réelle souffrance d'être séparée de sa mère, il n'y a pas lieu de modifier la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation des éléments de la cause, privilégiant l'intérêt de l'enfant ; Que la décision sera confirmée. Attendu par ailleurs, que le père sollicite que les vacances d'été soient fractionnées par quinzaine, et que la mère justifie que l'enfant ne restera pas seule avec M. Z..., et plus largement, qu'il ne sera pas présent au domicile pendant les périodes scolaires, sollicitant la réformation de la décision sur ces points ; Qu'eu égard à l'absence de traits pervers relevés par l'expert psychiatre, à son suivi thérapeutique, ainsi qu'à la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert protectrice instaurée auprès de la mère, il n'y a pas lieu à modifier le droit de visite et d'hébergement de la mère durant les vacances d'été, ni même d'imposer le départ de M. Z... durant l'exercice de ce droit ; Que le jugement sera confirmé, sauf à y ajouter, selon la proposition du père, d'élargir le droit de visite et d'hébergement de la mère à une fin de semaine entre chaque période scolaire, étant précisé que cette fin de semaine interviendra de préférence, soit à l'occasion d'une fin de semaine précédée ou suivie d'un jour férié, soit au milieu de la période séparant deux périodes de vacances de façon à favoriser les contacts mère/ enfant, dans l'intérêt bien compris de Louise ; qu'il sera également ajouté, puisque le père a entendu la souffrance légitime de Louise, que ce droit de visite et d'hébergement est réglementé, sauf meilleur accord des parents. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME la décision entreprise, Et Y AJOUTANT, DIT que sauf meilleur accord, la mère bénéficiera en sus, d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine entre les périodes de vacances scolaires, tel qu'il est précisé dans les motifs, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens.

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