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Cour de cassation, 03 février 2021. 19-20.227

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-20.227

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2021

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SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10149 F Pourvoi n° D 19-20.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 La société Air Archipels, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° D 19-20.227 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. R... L..., domicilié [...] , 2°/ à la Caisse de prévoyance sociale (CPS), dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Air Archipels, de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air Archipels aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air Archipels et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Air Archipels. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AIR ARCHIPELS au paiement à M. L... de la somme de 1 215 840 FCP bruts de rappel d'heures supplémentaires depuis octobre 2008, outre 121 584 FCP bruts d'indemnité de congés sur cette somme, d'AVOIR dit que l'employeur devra déclarer ces sommes à la CPS et d'AVOIR condamné la société AIR ARCHIPELS à verser à M. L... la somme de 226 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et d'AVOIR dit que la société AIR ARCHIPELS supportera les dépens d'appel. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il n'existe pas, dans le droit du travail de la Polynésie française, de règle de preuve spécifique aux heures supplémentaires comme celle édictée par l'article L3171-4 du code du travail métropolitain selon lequel: « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ». Il appartient donc au salarié de rapporter la preuve de l'existence des heures supplémentaires dont il réclame le paiement. La qualité de cadre n'exclut pas le droit au paiement d'heures supplémentaires; la conclusion d'une convention de forfait était illicite avant le 1er août 2011, date d'application de l'article Lp. 3211-24 du code du travail de la Polynésie française et après cette date, aucune convention de forfait en heures sur l'année n'a été signée par les parties, Les bulletins de salaire de 2005 font ressortir que R... L... effectuait des heures supplémentaires qui étaient rémunérées et l'employeur ne justifie pas d'une interdiction d'effectuer de telles heures. Les courriels adressés les 3 octobre et 23 décembre 2011 par le directeur général d'Air Moorea et directeur d'Air Archipels ainsi que la lettre adressée par celui-ci à R... L... envisagent au contraire, la possibilité d'en effectuer puisqu'ils précisent: « concernant les HS, il est de coutume qu'un cadre récupère ses heures a posteriori. Si cette pratique ne convient pas, je te propose d'effectuer tes 39 heures réglementaires, à voir avec le RE/RDE ». Les attestations concordantes de C... E..., de V... Q..., de S... de A... et de F... T... établissent que R... L... effectuait régulièrement des heures supplémentaires, les pièces produites établissent également que celui-ci réclamait. depuis 2007, leur paiement et que la première réponse écrite à ses demandes n'a eu lieu que le 3 octobre 2011. Par ailleurs, l'appelante ne saurait sérieusement contester la fiabilité et l'exactitude des fichiers informatiques sur lesquels R... L... fonde ses prétentions au prétexte que ces fichiers appartiennent à la société Air Moorea et qu'elle ignorait le système de pointage établi par cette société. En effet, il ressort des écritures de l'EURL AIR ARCHIPELS qu'en 2011, les exploitations d'Air Moorea et d'Air Archipels ont été regroupées et que le contrat de travail de R... L... a été repris par l'EURL AIR ARCHIPELS. En 2011, le directeur général d'Air Moorea et le directeur d'Air Archipels sont la même personne et celle-ci est toujours, en 2012, directeur d'Air Archipels, ce qui laisse supposer des services communs, notamment en matière de gestion financière et de gestion du personnel, ce que confirme le courriel envoyé, le 19 novembre 2010, par Y... G..., agent du bureau de gestion de navigabilité. informant B... M..., comptable d'Air Moorea- Air Archipels, de la transmission du « pointage » pour la paie du 25/11/2010 ». Et, de 2007 à 2012, des fichiers de pointage ont été créés sur le même modèle que celui de R... L... pour le personnel d'Air Moorea et d'Air archipels. En outre, l'appelante ne peut faire grief à R... L... de n'avoir fourni des décomptes qu'à compter de novembre 2008 puisque la prescription quinquennale ne lui permettait pas d'obtenir le paiement des heures supplémentaires pour la période antérieure. Elle ne peut pas non plus se prévaloir d'un prétendu usage de récupération des heures dans la mesure où il serait nul comme contraire à la règle d'ordre public résultant jusqu'au 31 juillet 2011 de l'article 19 de la délibération n° 91-7 AT du 17 janvier 1991 portant application des dispositions du Chapitre Il du Titre Il du Livre 1 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative à la durée du travail, puis de l'article Lp. 3332-6 du code du travail de la Polynésie française selon lequel: « Sous réserve des dispositions prévues à la section 5 du chapitre 1er du titre 1er du livre Il de la présente partie relative à la convention de forfait des cadres, il ne peut en aucun cas être substitué au paiement des heures supplémentaires, même d'accord parties, une prime, majoration sur salaire forfaitaire ou autres accessoires de rémunération ou avantages en tenant lieu. ». Enfin, L'EURL AIR ARCHIPELS ne justifie pas la raison pour laquelle elle ne serait pas tenue des obligations résultant du contrat de travail dont elle a accepté la reprise. Dans ces conditions, il convient, en tenant compte de la prescription quinquennale et de ce que R... L... n'a pas fourni les éléments dont le tribunal du travail constatait l'absence, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a alloué à l'intimé la somme de 1 215 840 FCP bruts, à titre de rappel d'heures supplémentaires depuis octobre 2008 et celle de 121 584 Fcp bruts, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en l'absence de dispositions du droit du travail applicable localement comparables à l'article L 212-1- 1 du code du travail applicable en métropole, les règles de droit commun en matière de charge de la preuve s'appliquent en matière d'heures supplémentaires ; qu'il appartient ainsi au salarié de démontrer la réalité des heures supplémentaires alléguées; Attendu que M. L... justifie avoir alerté, par courriel du 8 novembre 2007 son employeur sur l'importance des heures supplémentaires accomplies depuis septembre 2007 et revendiqué leur rémunération pour l'avenir ; qu'il a relancé son employeur sur ce point par courriels des 29 septembre 2009, 23 et 24 février 2010, 8 et 13 mars 2010 ; que l'employeur ne justifie d'aucune réponse à ces messages; que par courriel du 3 octobre 2011, Mr L... informait son employeur qu'il effectuait des heures supplémentaires non rémunérées depuis sa prise de fonction au bureau navigabilité; qu'en réponse. il lui était donné l'option soit de récupérer ces heures, soit de se limiter au temps réglementaire; qu'il lui était aussi proposé, par courriel du 23 décembre 2011, de fournir les justificatifs de ces heures supplémentaires validées par son responsable; Attendu que Mr L... soumet un récapitulatif, dont il assure qu'il résulte d'une extraction des fichiers informatiques de l'entreprise; que l'employeur ne produit aucun de ces documents, dont l'existence n'est pas sérieusement contestable, mais se borne à en critiquer de mauvaise foi la véracité, eu égard à la manière informatique de calculer les fractions d'heures; que le salarié a justifié avoir dû intervenir en week-end ou pendant des congés; que C... E... atteste que Mr L... lorsqu'il occupait le poste de chef de la navigabilité, effectuait « plus que régulièrement des heures supplémentaires soit très tôt le matin soit tard le soir, même parfois le week-end »; que V... Q... a rédigé un témoignage, en termes similaires, mais précise avoir quitté l'entreprise en mars 2008, soit avant la période litigieuse; Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le tribunal considère que la réalité et la quantité des heures supplémentaires alléguées sont démontrées; que l'employeur ne pouvait en ignorer l'existence, compte tenu des états envoyés par le salarié, et surtout de ces multiples réclamations de paiement; qu'en l'absence de toute réponse jusqu'à fin 2011, l'employeur ne peut davantage soutenir qu'il aurait refusé le paiement de ces heures ; que dans sa réponse du 3 octobre 201l, dont il a bien mesuré le caractère maladroit, l'employeur se réfugie derrière la coutume qu'un cadre récupère ses heures a posteriori, usage qui dans l'hypothèse où il serait établi, est de toute manière contraire à l'obligation, en Polynésie française, de rémunérer les heures supplémentaires des cadres, la forfaitisation étant aussi prohibée; Attendu cependant que le droit rappel d'heures supplémentaires est limité par la prescription quinquennale, qu'admet d'ailleurs Mr L... puisqu'il ne produit de relevés horaires qu'à partir d'octobre 2008. soit 5 ans avant la date de sa requête; qu'il ne peut donc « facturer » d'heures supplémentaires pour la période antérieure; qu'il n'a pas produit d'éléments sur les heures effectuées en octobre 2008 ; que la créance pour 2008 doit donc être chiffrée à 138 266 Fcp; que les heures non comptabilisées d'octobre à décembre 2010 ne peuvent être prises en compte; que la créance pour 2010 se limite donc à 438 750 Fcp ; Attendu que l'employeur sera condamné au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires de : 138 266 + 393 211 + 438 750 + 245 613 = 1 215 840 FCP bruts, outre 121 584 Fcp bruts d'indemnité de congés sur cette somme: que ces sommes devront être déclarée à la CPS sans qu'il y ait lieu à astreinte » 1/ ALORS QU'en droit du travail polynésien, il appartient au salarié qui prétend avoir réalisé des heures supplémentaires d'en rapporter la preuve; que la société Air Archipels avait soulevé les nombreuses erreurs et incohérences figurant dans les décomptes établis unilatéralement par M. L... qui comportaient l'indication d'heures de travail lorsqu'il était en congés, lors de jours fériés, ou encore le double décompte des mêmes heures supplémentaires, ainsi que des erreurs de calcul (conclusions d'appel de l'exposante p 5-7) ; qu'en jugeant néanmoins que M. L... rapportait la preuve des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées au moyen de ces décomptes, et en lui accordant les sommes qu'il réclamait sur la base de ces décomptes depuis novembre 2008, sans s'expliquer sur aucune de ces erreurs et incohérences, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article Lp 3211-3 du code du travail de la Polynésie française; 2/ ALORS QUE constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à des majorations de salaire, les heures effectuées au-delà de la durée légale fixée à trente-neuf heures par semaine ; que la société Air Archipels faisait valoir que M. L... avait comptabilisé en heures supplémentaires les heures effectuées au-delà des heures pour lesquelles il était programmé, et de manière journalière, au lieu de comptabiliser les seules heures effectuées au-delà de la durée légale du travail chaque semaine (conclusions d'appel de l'exposante p 6-7 et 10) ; qu'en entérinant ses décomptes sans à aucun moment vérifier les modalités de calcul de ses heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp 3211-1, Lp 3211-3, Lp 3332-1 et Lp. 3332-4 du code du travail de la Polynésie française. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société AIR ARCHIPELS doit verser à R... L... les sommes de 2 451 660 Fcp, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail clandestin, 226 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et d'AVOIR dit que la société AIR ARCHIPELS supportera les dépens d'appel AUX MOTIFS QUE «L'article Lp. 5611-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que: « Est réputé clandestin l'exercice d'une activité lucrative de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou de commerce par toute personne, physique ou morale, qui, intentionnellement: 1. soit ne procède pas aux formalités obligatoires d'enregistrement de cette activité ou aux déclarations fiscales, parafiscales ou sociales inhérentes à sa création ou à sa poursuite: 2. soit ne procède pas à la déclaration nominative préalable à l'embauche de chaque travailleur qu'elle emploie; 3. soit ne remet pas un bulletin de salaire à chacun des travailleurs qu'elle emploie, lors du paiement de sa rémunération: 4. soit, satisfaisant à ces obligations, délivre, même avec l'accord du travailleur, un bulletin de salaire mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures réellement effectuées, ou déclare à la Caisse de prévoyance sociale un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures réellement effectuées. » L'article Lp. 5611-12 du même code dispose que: «Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article l.p. 5611-1 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres dispositions légales ou réglementaires ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable». En l'espèce, l'EURL AIR ARCHIPELS, en ne tenant pas compte des heures supplémentaires effectuées par le salarié, a délivré des bulletins de salaire mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures réellement effectuées et a déclaré à la caisse de prévoyance sociale un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures réellement effectuées. Le caractère volontaire de ces manquements résulte de ce que l'EURL AIR ARCHIPELS, entreprise importante, connaissait la réglementation en matière sociale et de ce qu'elle ne pouvait ignorer ni l'exécution par R... L... d'heures supplémentaires en raison des nombreuses tâches qui lui étaient confiées ainsi que de ses réclamations et des fichiers informatiques, ni le caractère illicite du recours aux heures de récupération. Il doit donc être alloué à R... L... la somme de 2451 660 Fcp, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail clandestin » 1/ ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Air Archipel à verser au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires entrainera la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le délit de travail clandestin requiert un élément intentionnel ; que la société faisait valoir et offrait de prouver qu'en réponse aux demandes de M. L... visant à obtenir paiement d'heures supplémentaires, elle lui avait demandé, lors de l'entretien du 3 octobre 2011 puis dans son courrier du 23 décembre 2011, qu'il lui adresse des justificatifs des heures qu'il prétendait avoir effectuées pour les soumettre à validation par son responsable et que ce dernier ne lui ayant jamais adressé aucun récapitulatif de ces heures, il n'avait pas été fait droit à sa demande (conclusions d'appel p 13) ; qu'en retenant que le caractère intentionnel résultait du fait que l'entreprise connaissait la réglementation en matière sociale et qu'elle ne pouvait ignorer l'exécution par le salarié d'heures supplémentaires en raison des nombreuses tâches qui lui étaient confiées, ainsi que de ses réclamations et des fichiers informatiques, sans rechercher comme elle y était invitée, si la demande faite au salarié de justifier des heures qu'il alléguait ne caractérisait pas la volonté de l'employeur de les lui régler si elles étaient établies, excluant toute intention de dissimulation de ces heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article Lp. 5611-1 du code du travail de la Polynésie française. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant M. L... à la société AIR ARCHIPELS produit les effets d'un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société AIR ARCHIPELS au paiement à M. L... des sommes de 4903320 FCP d'indemnité pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse , 1 470 996 FCP d'indemnité conventionnelle de licenciement et 226 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et d'AVOIR dit que la société AIR ARCHIPELS supportera les dépens d'appel AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le 23 décembre 2011, R... L... a écrit à l'EURL AIR ARCHIPELS la lettre suivante: « Par la présente je vous notifie ma décision de ma démissionner du poste de Responsable Documentation et Etudes que j'occupe au sein de votre société depuis le 01/11/2005, au motif que vous n'exécutez pas vos obligations pesant sur tout employeur. En effet, en dépit de mes demandes expresses afin que ma situation soit régularisée, vous persistez à refuser de me payer les heures supplémentaires que j'ai effectuée. De plus, en dépit de mes demandes, il n'a jamais été procédé à une révision de mon salaire de base de manière à garantir une cohérence avec les missions qui me sont confiées et celui versé aux postes de niveau de responsabilités similaires ... ». La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Le paiement des heures supplémentaires était un problème récurrent que l'EURL AIR ARCHIPELS a refusé de régler en ne répondant pas, pendant longtemps, aux nombreuses réclamations de R... L..., puis, en proposant à celui-ci la mise en place d'une pratique contraire aux règles sociales d'ordre public. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'intimé d'avoir espéré une régularisation de sa situation et donc d'avoir attendu une réponse écrite de son employeur avant de prendre une décision ayant des conséquences considérables sur ses conditions de vie. Le manquement de l'employeur à son obligation essentielle de payer un salaire correspondant au travail effectué est suffisamment grave pour dire que la démission de R... L... produit les effets d'un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation: Le fait que l'article Lp. 1225-2 du code du travail de la Polynésie française ne fasse pas bénéficier un salarié d'une indemnité spécifique pour défaut de respect de la procédure si le licenciement survient pour une cause réelle et sérieuse, n'interdit pas de constater l'irrégularité du licenciement. L'article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que: « Lorsque le licenciement a été prononcé en l'absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise dans les conditions précédentes d'exécution du contrat de travail. En cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue par l'article Lp. 1224-7 ». Compte-tenu de son salaire, de son ancienneté et des circonstances du licenciement, il doit être alloué à R... L...: -la somme de 4 903 320 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse; - la somme de 1 470996 FCP, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Il serait inéquitable de laisser à la charge de R... L... ta totalité de ses frais irrépétibles d'appel et il doit donc lui être alloué la somme de 226 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail produit les effets d'un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse si le salarié démontrent des manquements suffisamment graves de son employeur rendant impossible la poursuite de l'engagement; à défaut, elle produit les effets d'une démission; Attendu que l'employeur a manqué gravement à ses obligations en ne rémunérant pas les heures supplémentaires pendant plusieurs années; que ce manquement ne saurait être minimisé en raison de la durée de la période litigieuse, la longue patience du salarié ne pouvant valoir renonciation, dans la limite de la prescription, à ses droits; qu'il a été rappelé qu'il a fallu attendre octobre 2011 pour que l'employeur prenne officiellement position quant aux règlements des heures supplémentaires et pour invoquer un usage inopposable, comme illégal; que cette réponse ne mentionne pas la possibilité d'un paiement sous réserve de validation par le responsable, cette proposition n'étant formalisée que le 23 décembre 2011, jour de la prise d'acte de rupture; Attendu enfin qu'il faut rappeler que ce contentieux a toujours coexisté avec la revendication récurrente d'une revalorisation salariale, dont l'attente de l'issue a pu inciter Mr L... à tolérer l'absence de rémunération de ses heures supplémentaires; que c'est dans le cadre d'une fin de non-recevoir à la demande d'augmentation que doit se comprendre l'arrêt de cette tolérance; Attendu que la prise d'acte de la rupture doit donc produire les effets d'un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse; sur les indemnités de rupture Attendu que l'article Lp 1225-4 dispose que « lorsque le licenciement a été prononcé en l'absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise dans les conditions précédentes d'exécution du contrat de travail. En cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité. Cette indemnité, à la charge de l'employeur. ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture. Elle est clue sans préjudice, le cas échéant de l'indemnité prévue par l'article Lp. 1224-7» ; qu'eu égard à une ancienneté de plus de 9 ans et à un salaire moyen de 408 610 FCP, une somme de 408 610 X 12 = 4 903 320 FCP sera allouée à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse » 1/ ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Air Archipel à verser au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires entrainera la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsque le manquement commis a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail ; que la société faisait valoir et offrait de prouver qu'en réponse aux demandes de M. L... visant à obtenir paiement d'heures supplémentaires, elle lui avait demandé, lors de l'entretien du 3 octobre 2011 puis dans son courrier du 23 décembre 2011, qu'il lui adresse des justificatifs des heures qu'il prétendait avoir effectuées pour les soumettre à validation par son responsable et que ce dernier ne lui ayant jamais adressé aucun récapitulatif de ces heures, il n'avait pas été fait droit à sa demande (conclusions d'appel p 13) ; qu'en retenant que le manquement de l'employeur à son obligation essentielle de payer les heures supplémentaires de M. L... était suffisamment grave pour juger que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le non-paiement de ces heures n'était pas imputable au salarié qui n'avait pas fourni le moindre élément de nature à permettre à l'employeur de les lui régler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française.

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