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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-23.451

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.451

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Générale, société anonyme, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section B), au profit : 1 / du Comité Central d'Entreprise de la Société Générale, dont le siège est Espace 21 ... La Défense, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / du Syndicat National C.F.T.C. du personnel de la Société Générale, dont le siège est Tour Société Générale, ... La Défense, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 3 / de la Fédération Française des syndicats CFDT de Banques et Sociétés Financières, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 4 / de la Fédération Nationale des Personnels des Secteurs Financiers CGT, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 5 / de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 6 / de M. le Procureur Général près la Cour d' appel de Paris, domicilié en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société Générale, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité Central d'Entreprise de la SociétéGénérale, du syndicat National C.F.T.C. du personnel de la Société Générale, de la Fédération Française des syndicats CFDT de Banques et Sociétés Financières, de la Fédération Nationale des Personnels des Secteurs Financiers CGT, de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1998) d'avoir déclaré nul le formulaire d'appréciation professionnelle des employés et gradés, en ce que le système de notation ne permet pas l'appréciation de la valeur professionnelle selon les critères prévus à l'article 49 de la convention collective alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué (p. 6, alinéa 2) que la notation des agents de banque est régie par l'article 28 de la Convention collective nationale du personnel des banques, lequel n'impose nullement le recours à une grille de notation comportant, de surcroît, nécessairement la possibilité de cinq appréciations ; que, dès lors, viole ce texte et l'article 49 de la convention collective l'arrêt qui décide que cet article 49 -qui prévoit la possibilité d'octroyer des points supplémentaires à un agent ayant obtenu une note supérieure à "très bien"- aurait pour objet et pour effet d'imposer aux entreprises l'adoption d'un mode déterminé et uniforme de notation ; alors, d'autre part, et subsidiairement que prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 49 de la Convention collective nationale du personnel des banques l'arrêt qui considère qu'un système de notation réduit à quatre appréciations aurait nécessairement une incidence sur l'ordre des licenciements sans expliquer en quoi la disparition de la notation supérieure à "très bien" aurait pour effet de fausser l'ordre des licenciements dès lors que tous les salariés restent soumis égalitairement au même régime ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement rappelé que l'article 49 de la convention collective applicable, qui a trait aux licenciements collectifs, prévoit que dans chaque catégorie d'emploi la direction est tenue de suivre pour les licenciements l'ordre d'un tableau dressé en conférant à chaque agent un nombre de points fixé en fonction, notamment, de la valeur professionnelle et affecté du coefficient 3 ; qu'ainsi toute personne notée "bien" a 1 point x 3, soit 3 points de bonification ; toute personne notée "très bien" a 2 points x 3, soit 6 points de bonification ; toute personne ayant une note supérieure "à très bien" a 3 x 3 points, soit 9 points de bonification ; Et attendu qu'ayant relevé que le nouveau formulaire de notation adopté par la société générale prévoyait une grille de notation ne comportant pas de note supérieure "à très bien", la cour d'appel en a justement déduit que ce formulaire, qui ne permettait pas d'apprécier la valeur professionnelle des agents selon les critères posés par l'article 49 de la convention collective pour l'établissement de l'ordre des licenciements, était contraire aux dispositions conventionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Générale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société Générale à payer aux défendeurs la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz