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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadège, Roberte, Louise X..., demeurant ci-devant ..., et actuellement ... au Mont d'Or,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société CEMF, demeurant 1, place Saint-Nizier, 69001 Lyon,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 septembre 1994), rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, que Mme X... a, le 2 février 1994, interjeté appel d'un jugement en date du 10 décembre 1990, qui lui avait été signifié le 15 janvier 1991 à domicile avec remise de la copie en mairie, la condamnant à supporter l'insuffisance d'actif définitivement constatée par les opérations de liquidation de biens de la société dont elle était gérante; que M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation, a soulevé la tardiveté de l'appel; que Mme X... a excipé de la nullité de la signification;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, rejetant cette exception, déclaré l'appel irrecevable, alors que, selon le moyen, est irrégulier l'acte de signification d'un jugement en mairie qui ne comporte aucune mention sur les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte; que la cour d'appel qui, tout en relevant qu'il pouvait être reproché à l'huissier de n'avoir pas indiqué les vérifications concrètes auxquelles il avait procédé pour rechercher la destinataire de l'acte, a refusé d'annuler l'acte de signification au motif que le préjudice ne serait pas établi, alors que le préjudice résultait, pour la destinataire, de l'irrégularité substantielle commise qui était de nature à lui avoir interdit d'interjeter appel de la décision, la condamnant à supporter le passif de la société, dans les délais légaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... ne contestait pas que l'huissier de justice avait déposé un avis de passage et envoyé la lettre simple prévue à l'article 656 du nouveau Code de procédure civile, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé que les irrégularités invoquées, qui étaient sans incidence sur le raccourcissement des délais d'appel et la mise en liquidation personnelle, n'avaient pas causé de grief à Mme X...;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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