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Sur le moyen unique :
Vu l'article 375, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les décisions ordonnant une mesure d'assistance éducative doivent fixer la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure d'assistance éducative exercée par un service ou une institution, excéder 2 ans ;
Attendu que pour instituer à l'égard des mineurs X... une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert et les confier à la consultation d'orientation éducative du Raincy, la cour d'appel a énoncé que cette mesure était nécessaire pour la sauvegarde des enfants et qu'elle devait être maintenue ;
Qu'en statuant ainsi, sans fixer la durée de la mesure d'assistance éducative qu'elle ordonnait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
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