Cour de cassation, 12 septembre 2006. 05-17.251
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.251
jurisprudence.case.decisionDate :
12 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN incendie accidents, la MACIF et la SCP Vergracht-Levet, venant aux droits de la SCP Vergracht-Armanini ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait reçu fin 1992 un rapport du CEBTP qui retenait "un défaut de portance des sols, une structure inadaptée et insuffisamment rigidifiée pour reprendre les efforts parasites", que l'assureur multirisques habitation lui avait signifié par courrier du 8 mars 2003 ne pas retenir "le phénomène sécheresse comme étant à l'origine des désordres constatés", et que les vendeurs n'avaient pas informé leurs acquéreurs potentiels de l'importance des désordres et de leurs causes réelles alors qu'ils détenaient des informations précises et concordantes avant la vente, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une réticence dolosive pouvant seule expliquer que des particuliers se soient portés acquéreurs pour deux millions de francs d'un bien immobilier dont les travaux de reprise en sous-oeuvre étaient estimés entre 620 000 et 710 000 francs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel que les consorts X... se soient prévalus devant les juges du fond du caractère restituable des droits d'enregistrement en cas d'annulation de la vente d'un bien immobilier, ni de l'impossibilité de cumuler le paiement des fruits et revenus du capital immobilisé du fait de l'acquisition de l'immeuble et des taxes foncières afférentes à ce bien ; que le moyen est nouveau de ces chefs, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a souverainement retenu que les sommes exposées pour des travaux de plomberie, la fourniture de "pierres extérieures", de conifères, d'arbustes, de haies et de gazon, ainsi que des travaux de plomberie, le remplacement d'une pompe arrosage et d'un brûleur fuel constituaient des travaux d'amélioration ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... et Mme Z... à payer aux époux A... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.
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