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Cour de cassation, 22 novembre 2005. 05-85.200

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-85.200

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 12 juillet 2005, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs de séquestration accompagnée d'actes de barbarie et viol, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 503 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 503 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges du second degré doivent statuer sur l'appel dont ils sont régulièrement saisis dès lors que la déclaration, faite selon les modalités prévues par l'article 503 du Code de procédure pénale, permet d'identifier la décision entreprise ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration du 29 juin 2005, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, Philippe X... a formé appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté qui lui a été notifiée le 28 juin 2005 ; Attendu que, pour déclarer son appel irrecevable, la chambre de l'instruction retient qu'aucune ordonnance de cette nature n'a été rendue le 28 juin 2005, la seule qui l'ait été dans cette période étant datée du 23 juin 2005 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordonnance dont appel datée du 23 juin 2005 était identifiée par sa date de notification et par la copie remise au demandeur, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 12 juillet 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-11-22 | Jurisprudence Berlioz