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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 00-70.097

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-70.097

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12.1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 17 février 200, le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche a, par l'ordonnance attaquée du 28 mars 2000, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à Mme X... au profit de la commune de Montréal ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 mars 2000, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Montréal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Montréal ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-03 | Jurisprudence Berlioz