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Cour de cassation, 05 février 2020. 19-87.253

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-87.253

jurisprudence.case.decisionDate :

5 février 2020

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N° G 19-87.253 F-N N° 373 EB2 5 FÉVRIER 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 FÉVRIER 2020 M. F... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 3 octobre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. F... W..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-02-05 | Jurisprudence Berlioz