Cour de cassation, 24 octobre 2006. 04-19.150
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-19.150
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que MM. X... et Y... tenaient à bail de M. Z..., son propriétaire, un avion alors confié par lui à une entreprise de Dinard à fins de réparations ; que l'achèvement de ces dernières, accompli le 11 juillet 1997, marquait, par l'entrée en jouissance des preneurs, le terme suspensif convenu de l'entrée en vigueur du contrat ; que, dès le 21 juillet 1997, après quelques vols, M. Y... signalait à M. Z... une pressurisation défectueuse, le mauvais état de conduits d'air, ainsi que des pannes affectant la climatisation, les hélices, les lumières, les hublots et la radio ; que M. Z... a alors prescrit le retour de l'appareil auprès de son réparateur de Dinard pour les travaux demeurés sous sa garantie, et, pour les autres interventions nécessaires, a invité M. Y... à le déposer lui-même auprès d'une entreprise marseillaise ; qu'au cours de l'accomplissement de cette mission l'engin, suite à l'arrêt de ses deux moteurs, s'est écrasé au sol près de Cavaillon, M. Y..., pilote, étant grièvement blessé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses cinq branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,10 juin 2004) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation envers MM. X... et Y... pour perte de la chose, alors que, d'une part, selon le moyen, et sauf à violer les articles 1732 et 1992 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile, la règle selon laquelle le locataire répond des dégradations et pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins que ne soit établie leur survenance sans sa faute, trouve aussi à s'appliquer au preneur qui, en accord avec le bailleur, conduit la chose louée au réparateur pour réalisation de travaux dont la charge incombe au bailleur, et que, d'autre part, commet des fautes en relation avec l'accident le pilote qui entreprend un vol sans s'assurer d'un suffisant ravitaillement en carburant ni être titulaire de la licence adéquate ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement retenu que la conduite de l'avion par M. Y... à Marseille, sur la demande de M. Z..., s'analysait en un mandat ponctuel de convoyage, extérieur aux obligations de réparations du preneur, a pu admettre qu'en l'absence d'expertise de l'aéronef, et eu égard aux anomalies impliquant d'importants travaux, le caractère causal des faits reprochés à M. Y... n'était pas établi ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce grief, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'exposé et reproduit en annexe :
Attendu que les conclusions justificatives des préjudices de M. Y... et de leur non réparation partielle par la sécurité sociale ne sont pas produites ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne M. Z..., Y... et X... aux dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
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