Cour de cassation, 03 mars 2016. 15-14.648
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-14.648
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2016
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10148 F
Pourvoi n° H 15-14.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [S] [J], domiciliée [Adresse 3],
contre l'ordonnance rendue le 27 janvier 2015 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [B], épouse [P], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [L] [P], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [J] ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [J]
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à une somme de 1.469,85 € seulement le montant des frais et honoraires dus à une enquêtrice sociale (Mme [J], l'exposante) au titre de deux enquêtes ordonnées par le juge aux affaires familiales ;
AUX MOTIFS QUE le juge taxateur avait considéré que les enquêtes correspondaient en réalité au travail effectué concernant les conditions d'exercice par les parents de l'autorité parentale sur les enfants communs de Mme [B] et de M. [P] ; que, s'agissant d'une seule et même enquête, c'était à bon droit que le juge taxateur avait arbitré les frais et honoraires de l'enquêteur social à un droit fixe augmenté des frais exposés pour se rendre au domicile de chacun des parents (ordonnance attaquée, p. 2) ;
ALORS QU'un enquêteur social désigné par le juge aux affaires familiales, notamment dans un litige relatif à l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite, perçoit une rémunération par enquête ; qu'en l'espèce, dans le cadre d'un différend opposant deux conjoints quant à l'exercice de l'autorité parentale sur leurs enfants, et domiciliés dans deux départements différents, l'enquêtrice avait reçu du juge aux affaires familiales mission d'effectuer deux enquêtes sociales, lesquelles avaient donné lieu à deux rapports distincts ; qu'en décidant cependant que l'enquêtrice désignée devait être rémunérée sur la base d'une seule enquête, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 12 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 dans sa rédaction issue du décret n° 2013-770 du 26 août 2013 relatif aux frais de justice ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, dans son ordonnance de non-conciliation du 8 octobre 2013 (cf. prod., pièce n° 1 du bordereau de production), le juge aux affaires familiales avait expressément confié à l'enquêtrice la mission d'effectuer « deux enquêtes sociales » ; qu'en affirmant néanmoins que la mission impartie correspondait à une seule et même enquête, le premier président de la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis de ladite ordonnance, en violation de l'article 1134 du code civil.
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