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Cour de cassation, 16 février 2021. 21-80.876

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-80.876

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2021

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N° T 21-80.876 FS-N N° 00352 SM12 16 FÉVRIER 2021 IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 FÉVRIER 2021 Mme Q... T... a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie devant la cour d'appel de Chambéry des chefs d'infractions en matière d'urbanisme, à la suite de son appel, interjeté contre un jugement du tribunal correctionnel de Chambéry en date du 11 décembre 2020, ayant relaxé des prévenus poursuivis sur citation directe de la requérante et ayant débouté les parties civiles. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseillère, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 16 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Samuel, M. Sottet, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête 1. Vu l'article 662, troisième alinéa, du code de procédure pénale : 2. Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées. 3. Dès lors, la requête n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du seize février deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-02-16 | Jurisprudence Berlioz