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Cour de cassation, 05 novembre 1999. 98-11.569

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.569

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hammou X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de : 1 / la société anonyme Eurest France, dont le siège est ..., 2 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, Service Contentieux, dont le siège est ..., 3 / la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, Service Juridique, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 30 novembre 1994, M. X..., salarié de la société Eurest France, a déclaré en fin de journée au gérant de la société qu'il avait ressenti le matin une vive douleur au poignet gauche en déchargeant des palettes de marchandises, et que son médecin traitant a constaté le soir même une tendinite ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle sur les seules déclarations de la victime, et que la cour d'appel (Paris, 10 décembre 1997) a débouté l'intéressé de son recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la preuve de la matérialité d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail est suffisamment rapportée, lorsque la victime établit qu'elle s'est plainte à son employeur ou à la personne qui lui était substituée, et a fait constater la lésion le jour même par un médecin ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... avait avisé immédiatement de son accident M. Y..., "gérant adjoint" de l'entreprise, puis avait obtenu le jour même le certificat médical initial diagnostiquant une tendinite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé par fausse application l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que M. X... ne démontrait pas avoir été victime d'un accident au temps et au lieu du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-05 | Jurisprudence Berlioz