Cour de cassation, 24 septembre 2003. 00-17.404
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-17.404
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 2000), que, par acte sous seing privé du 29 décembre 1989, Mme X... s'est portée caution solidaire des engagements contractés par la société BL Développement à l'égard de la Caisse de Crédit mutuel Régio Plus (la Caisse) ; que la société BL Développement a été mise en redressement judiciaire le 8 juillet 1992 ; que, le 11 août 1992, la Fédération du Crédit mutuel Centre Est Europe à Strasbourg (la Fédération du Crédit mutuel), agissant au nom et pour le compte de la Caisse, a déclaré la créance qui a été admise au nom du mandataire sur l' état des créances ; que la Caisse a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée, à titre de caution, à payer diverses sommes à la Caisse, alors, selon le moyen, que l'état des créances déclarées admises par le juge-commissaire est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que dès lors, en accueillant l'action en paiement formée par ladite Caisse, dont la créance avait pourtant été admise au nom de la Fédération du Crédit mutuel, 34, rue du Wacken à Strasbourg sur l'état des créances arrêté par le juge-commissaire, la cour d'appel a violé les articles 51, 53 et 101 de la loi du 25 janvier 1985, 66, 68 et 73 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, sur l'état des créances arrêté par le juge-commissaire, la créance litigieuse avait été admise au nom de la Fédération du Crédit mutuel et que la qualité de mandataire de la Fédération du Crédit mutuel résultait tant des mentions claires et précises de la déclaration de créance, que de celles qui figuraient sur l'état des créances où le nom des déclarants admis était mentionné dans la colonne "créancier, mandataire", la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'existait aucune ambiguïté sur l'identité du créancier dont la créance avait été admise par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et opposable à la caution ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Caisse de Crédit mutuel Régio Plus la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.
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