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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 91-43.231

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-43.231

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., demeurant ..., Le Mesnil-Raoul (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Sylvain X..., demeurant rue de la République, Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., engagée le 3 septembre 1985 en qualité d'employée commerciale par M. X..., boulanger-pâtissier, a été licenciée le 26 mai 1989 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mars 1991) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que, conformément à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, par toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; qu'il ne ressortait du dossier que deux courriers de plaintes des clients, sans que les enveloppes aient été produites ; qu'il appartenait aux juges, dans ces conditions, d'examiner le caractère sérieux du licenciement ; alors, de deuxième part, qu'elle avait produit cent vingt attestations en sa faveur, et que les juges d'appel se devaient d'en tenir compte conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de dernière part, que la cour d'appel n'a pas tenu compte des réponses qu'elle avait faites aux deux seules lettres d'avertissement que lui avait envoyées son employeur, et où elle réfutait ses allégations ; qu'en ne recherchant pas si la mésentente invoquée était réelle, la cour d'appel n'a pas fait application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-12-14 | Jurisprudence Berlioz