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Cour de cassation, 05 novembre 2002. 00-18.199

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-18.199

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Caisse régionale de crédit agricole de Champagne-Bourgogne de sa reprise d'instance au lieu et place de la Caisse régionale de crédit agricole de l'Yonne ; Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, qui vient aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Yonne et la Société d'études et de promotion immobilière (SEPI) demandent la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 mai 2000 et portant rectification d'un arrêt prononcé le 17 décembre 1999 entre les mêmes parties ; Mais attendu que l'arrêt du 26 mai 2000 est la suite de celui, rendu le 17 décembre 1999, qui a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de ce jour de la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation ; Que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Yonne et la Société d'études et de promotion immobilière aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entenial, anciennement dénommée Comptoir des entrepreneurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-05 | Jurisprudence Berlioz