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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bois moulés de Challet, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), au profit de Mme Denise Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Bois moulés de Challet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 1993), Mme Y..., après avoir cessé de travailler pour le compte de la société Les Bois moulés de Challet, a demandé que les sommes qui lui étaient dues par l'employeur soient calculées en fonction des dispositions de la convention collective "industries des panneaux à base de bois"; que la société s'est opposée à la demande en prétendant que l'entreprise relevait de la convention collective de "travail mécanique du bois, des scieries, de négoce et de l'importation des bois";
Attendu que la société Les Bois moulés de Challet fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté et d'indemnité de départ à la retraite en faisant application de la convention collective "industries des panneaux à base de bois", alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il ressortait d'un courrier du 25 mai 1982 visé aux conclusions de la société Bois moulés de Challet et produit par celle-ci aux débats que, dès cette date, elle avait contesté l'application du Code 48-04 comme ne correspondant pas à son activité ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a dénaturé cet élément décisif, a violé l'article 1134 du Code civil; alors, en deuxième lieu, qu'en énonçant que l'INSEE aurait confirmé l'application du Code 48-04, la cour d'appel a dénaturé par omission le justificatif du 12 juillet 1991, produit par la société, par lequel l'INSEE lui reconnaissait l'application du Code 48-07 ;
alors, en troisième lieu, qu'en se déterminant par des motifs déduits des activités mentionnées par la société au registre du commerce ou sur ses cartes publicitaires sans rechercher, en fait, la nature de son activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail; alors, en quatrième lieu, qu'en se déterminant par un motif dubitatif, déduit de ce que le seul sous-secteur 48-07 -en vérité 48-07-04- "pourrait" concerner l'activité de la société Bois moulés de Challet sans rechercher quelle était l'activité principale de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail; alors, en cinquième lieu, qu'en ne répondant pas aux conclusions décisives de cette société faisant valoir qu'elle ne fabriquait jamais de panneaux de bois mais des éléments de mobilier à partir de feuilles de placage achetées à des tiers et que le Syndicat national des fabricants d'éléments spéciaux et bois multiformes et multiplis lui avait certifié que la fabrication des bois moulés relevait nécessairement du Code 48-07, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, répondant aux conclusions et nonobstant les motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel, qui a apprécié les éléments de fait et de preuve, y compris le rapport d'expertise judiciaire, a procédé à la recherche invoquée ;
qu'ayant constaté que l'ensemble de l'activité de la société se rattachait à des sous-groupes du X... APE 48-04, comprenant les contreplaqués multiplis, les panneaux divers revêtus et les façons de traitement des bois, et que ces secteurs entraient dans le champ d'application de la convention collective des "industries des panneaux à base de bois", elle a exactement décidé que l'entreprise était régie par cette convention; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bois moulés de Challet, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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