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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré partiellement confirmatif (Aix-en-Provence, 1er mars 2000), que la société C2A services (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 19 juin et 3 juillet 1992, M. Michel X..., liquidateur, a demandé la condamnation de M. Y... et de M. Jean-Pierre X..., dirigeants successifs de la société, au paiement de tout ou partie des dettes sociales ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses conclusions et pièces signifiées le 23 décembre 1999 et de l'avoir condamné à payer au liquidateur la somme de 850 000 francs, alors, selon le moyen, que seules peuvent être écartées des débats comme tardives les conclusions déposées peu avant ou le jour même de l'ordonnance de clôture et comportant des moyens nouveaux nécessitant une réponse circonstanciée, à la condition que la partie adverse ait été placée dans l'impossibilité d'y répondre ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que les conclusions et pièces avaient été déposées par M. Y... quatre jours avant l'ordonnance de clôture, pour en conclure que les parties n'avaient donc nécessairement pu disposer d'un délai suffisant pour répliquer, la cour d'appel, qui n'a constaté ni que ces conclusions comprenaient des moyens exigeant une réponse circonstanciée ni les circonstances qui auraient pu empêcher "d'y répondre les parties" qui n'avaient formé aucune demande de rejet de ces conclusions avant l'ordonnance de clôture ou pièces ni demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Jean-Pierre X... a demandé le rejet des quatre-vingt douze pièces communiquées par M. Y... le 23 décembre 1999 ainsi que des conclusions du même jour contenant des moyens nouveaux, l'arrêt retient que M. Y... a disposé d'une année entière après avoir changé de conseil pour éventuellement modifier sa défense, que, tandis que les parties avaient été avisées depuis plusieurs mois de la date à laquelle serait rendue l'ordonnance de clôture, la signification de ces conclusions et la communication de ces pièces, quatre jours avant cette décision, contrevient aux dispositions de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile en ce que les autres parties n'ont pas pu disposer d'un délai suffisant pour répliquer ; que la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé les circonstances particulières ayant empêché le respect du principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir dit que la société était en état de cessation des paiements, de l'avoir déclaré coupable de fautes de gestion et de l'avoir condamné à payer au liquidateur, la somme de 850 000 francs, alors, selon le moyen :
1 / que la date de cessation des paiements, essentielle dans le cadre de la détermination d'éventuelles fautes de gestion du dirigeant de l'entreprise, doit être fixée avec précision ; qu'en se bornant dès lors à indiquer que la société se serait trouvée en état de cessation des paiements peu de temps après sa création, sans autre indication permettant de cerner avec exactitude cette date pour se prononcer en conséquence sur les responsabilités respectives des dirigeants de la société mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que l'état de cessation des paiements n'est constitué qu'en cas de passif exigible supérieur à l'actif disponible et ne découle pas de la simple existence de pertes enregistrées par la société durant les années 1989, 1990 et 1991 sans constater que, lors d'une seule de ces années, l'actif disponible de la société aurait été inférieur au passif exigible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3 / que la poursuite d'une activité déficitaire conduisant à la cessation des paiements ou l'omission de tenir une comptabilité régulière sont uniquement visés à l'article 187 de la loi du 25 janvier 1985 parmi les faits imputés à un dirigeant de nature à justifier le prononcé d'une faillite personnelle, mais ne constituent pas des fautes de gestion au sens de l'article 180 de cette même loi ; qu'en retenant dès lors, à l'encontre de M. Y..., les faits d'avoir poursuivi l'activité déficitaire de la société et d'avoir négligé de se doter des moyens de suivre au plan comptable l'état de cette entreprise, pour le condamner à combler le passif de cette société sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition légale ;
4 / que seules des fautes de gestion dûment caractérisées telles que les choix d'investissements inéluctables inadaptés ou inappropriés peuvent justifier la condamnation d'un dirigeant de droit sur le fondement de l'action en comblement de passif ; qu'en se bornant dès lors à faire état de la création d'une société sans fonds propres ou de la cessation de tout intérêt accordé à la société lors de la prise de fonction de son successeur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé des fautes de gestion de M. Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société, créée le 16 décembre 1988 sans fonds propres suffisants, enregistrait au 31 décembre 1989 une perte de 152 167 francs, au 31 décembre 1990, une perte de 291 936 francs et au 30 septembre 1991, une perte de 79 399 francs, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Y... a poursuivi une activité déficitaire en ayant massivement recours au crédit pour s'équiper et fonctionner, qu'il a négligé de se doter des moyens de suivre, au plan comptable, l'état de son entreprise, qu'il s'est désintéressé de la société dès septembre 1991 bien qu'étant toujours gérant de droit et que ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants mentionnés aux première et deuxième branches, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à supporter la majorité du passif social, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir qu'en raison de sa condamnation en tant que caution de la société par une décision judiciaire dont il avait seulement interjeté appel, le quantum de la condamnation mise à sa charge devait être nécessairement limité ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en condamnant M. Y... à payer la somme de 850 000 francs tandis qu'elle évaluait l'insuffisance d'actif à 1 762 902,28 francs et qu'elle condamnait M. Jean-Pierre X... à payer la somme de 150 000 francs, la cour d'appel a par là même répondu aux conclusions par lesquelles M. Y... faisait valoir avoir déjà été condamné à payer 500 000 francs au titre de ses engagements de caution, "ce qui dégageait d'autant le passif" ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. Jean-Pierre X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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