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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 99-87.543

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.543

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me X..., et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Roland, prévenu, - La COMPAGNIE OMNIUM GABONAIS D'ASSURANCE et de REASSURANCE, - La COMPAGNIE AXA ASSURANCE GABON, venant aux droits de la COMPAGNIE UAP GABON et de la COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES du GABON, - La COMPAGNIE CAMAT, - La COMPAGNIE ASSURANCE MUTUELLE DU GABON, parties intervenantes, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 15 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef du délit de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 6 282 009,05 francs le préjudice de droit commun soumis à recours de Frédéric Y..., dont 2 000 000 francs au titre de la perte d'une chance d'effectuer dans le civil une seconde carrière de pilote d'hélicoptère ; "aux motifs que la partie civile estime qu'elle aurait pu poursuivre pendant 15 ans une seconde carrière dans l'aviation civile au salaire annuel de 400 000 francs pour justifier sa demande à hauteur de 6 000 000 francs ; que le tribunal, au vu des documents produits, a admis le principe de ce préjudice et alloué 2 000 000 francs ; que les compagnies d'assurance concluent au principal au rejet estimant au vu de la qualification de la victime, pilote d'hélicoptère, une reconversion comme pilote professionnel d'avion par trop aléatoire comme impliquant en outre dans le cas d'espèce et en l'état des compétences du demandeur une formation d'un coût de 800 000 francs selon les conclusions mêmes de la partie civile, subsidiairement une réduction de la somme allouée ; que, cependant, à l'issue de son contrat en qualité d'ORSA, la partie civile pouvait légitimement espérer une seconde carrière et continuer à piloter, ne serait-ce qu'en qualité de pilote d'hélicoptère, demandant un investissement moindre mais offrant également moins de possibilités eu égard au nombre de pilotes professionnels plus restreint, les débouchés étant moindres ; que, néanmoins, la disparition de la probabilité de cet événement favorable d'effectuer une seconde carrière présente en lui-même un caractère direct et certain pour un pilote de l'armée de l'Air ; que si le principe du droit à indemnisation peut dès lors être retenu, pour cette perte de chance, la somme allouée ne saurait être égale à la totalité du gain espéré par hypothèse aléatoire (d'ailleurs nettement moindre pour un pilote d'hélicoptère que d'avion), mais en fonction de la probabilité du succès ; que la Cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour allouer à ce titre en considération des motifs exposés ci-dessus une indemnité de 2 000 000 francs ; "alors, d'une part que, ayant constaté que Frédéric Y... s'était borné à justifier des revenus qu'aurait pu lui procurer sa reconversion en qualité de pilote d'avion de ligne, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer qu'elle possédait les éléments d'appréciation suffisants pour lui allouer la somme de 2 000 000 francs en réparation de la perte de la chance d'effectuer une seconde carrière de pilote civil d'hélicoptère ; "alors, d'autre part que, en toute hypothèse, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés en ne précisant pas l'origine des "éléments d'appréciation" sur lesquels elle s'est fondée pour réparer la perte de chance d'effectuer une seconde carrière de pilote civil d'hélicoptère et dont Frédéric Y... ne s'était pas prévalu en cause d'appel, dès lors qu'il n'invoquait qu'une perte de chance d'effectuer une seconde carrière de pilote civil d'avion et ne produisait de document que pour chiffrer cette perte de chance-là ; "alors, enfin que, contrairement aux premiers juges qui avaient considéré que Frédéric Y... avait perdu une chance de se reconvertir en pilote d'avion de ligne, la cour d'appel a retenu qu'il aurait pu effectuer une seconde carrière de pilote civil d'hélicoptère ; que, dès lors, ayant en outre constaté que le gain espéré était "nettement moindre pour un pilote d'hélicoptère que pour un pilote d'avion", elle ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations et se contredire, confirmer le jugement en ce qu'il avait alloué à Frédéric Y... la somme de 2 000 000 francs au titre de la perte de chance" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Frédéric Y... de l'atteinte à son intégrité physique, spécialement de la perte d'une chance d'effectuer une carrière de pilote civil, la cour d'appel n'a fait qu'user, sans contradiction ni insuffisance, de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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