Cour de cassation, 05 décembre 1990. 87-45.168
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-45.168
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., demeurant ... (Tarn),
en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne (section activités diverses), au profit de M. Henri X..., demeurant ... (Aude), ès qualités de liquidateur de l'agence immobilière Audoise,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 1316, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Zakine, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., qui était au service de l'agence immobilière Audoise, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Carcassonne, 22 septembre 1987), qui n'a fait que partiellement droit à sa demande en paiement d'une gratification à titre de treizième mois, et qui l'a déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité de congés payés et de frais de déplacement, d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait de la convention collective du personnel des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce que les congés payés, le treizième mois et l'indemnité de licenciement étaient dûs par l'employeur, et alors, d'autre part, que des déplacements avaient été effectués ;
Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas saisi d'une demande en paiement d'une indemnité de licenciement, a fixé le montant de la gratification due au titre du treizième mois en tenant compte des éléments de fait qui lui étaient soumis ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des preuves que les juges du fond ont estimé que les autres demandes formées par la salariée n'étaient pas justifiées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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