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Cour de cassation, 13 novembre 2003. 01-45.844

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-45.844

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 8.2.7. de l'accord du 12 juillet 1991 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, si l'agent ne déménage pas, pendant une durée de 12 mois, si la nouvelle affectation génère un accroissement de la distance lieu de travail/domicile, les agents concernés percevront une indemnité kilométrique calculée en référence au barême pour agents d'Administration publique sur la base la plus favorable, un aller-retour sera pris en charge quotidiennement ainsi que les frais d'autoroute et indemnité de repas (base URSSAF) pour toute mutation déplaçant le lieu de travail de plus de 50 kms ; Qu'il en résulte de tout accroissement de la distance lieu de travail/domicile consécutif à une nouvelle affectation entraîne la perception par le salarié concerné d'une indemnité kilométrique, une distance aller-retour supérieur à 50 kms entraînant en sus la prise en charge des frais d'autoroute et de repas ; Attendu que M. X... a été embauché le 2 novembre 1971 par la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche ; que jusqu'en décembre 1999, il travaillait à l'agence Baraud de Valence Centre ; que dans le cadre de la réorganisation des services, il a été muté en janvier 2000 à Saint-Marcel-les-Valence ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de frais de déplacements de mai 2000 à juin 2001 par application de l'accord du 12 juillet 1991, traitant de la mobilité professionnelle en vigueur au sein de la caisse ; qu'il est domicilié à Portes-les-Valence ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que la distance de Valence à Saint-Marcel-les-Valence est de 9 kms, l'aller-retour de 18 kms est inférieur aux 50 kms prévus par l'accord ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté un accroissement de la distance lieu de travail/domicile, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montélimar ; Condamne la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardeche aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-13 | Jurisprudence Berlioz