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Cour de cassation, 26 octobre 2000. 97-20.677

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-20.677

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant Chettia D/3 n° 273, 02170 Ech-Cheliff (Algérie), en cassation de l'arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a déclaré, par lettre recommandée du 16 juillet 1997 adressée au greffe de la cour d'appel de Dijon, former un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 3 juin 1997 par cette juridiction, statuant sur appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ; Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; qu'il résulte cependant du dossier de procédure que le greffe de la cour d'appel a adressé à M. X... le récépissé de sa déclaration de pourvoi dans laquelle était reproduite la teneur des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile concernant les formes du pourvoi en cassation sans représentation obligatoire ; que, compte tenu de cette mention erronée, la déclaration adressée à la cour d'appel n'a pu valablement saisir la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-26 | Jurisprudence Berlioz