Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-04.038
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-04.038
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Eric X...,
2°/ Mme Nadine Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris, au profit :
1°/ de la Société générale, dont le siège est ...,
2°/ de la Commerz Credit Bank, société de capitaux de droit allemand, dont le siège est ... (Allemagne),
3°/ du Crédit universel, dont le siège est ...,
4°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
5°/ de la GMF Banque, dont le siège est ...,
6°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
7°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
8°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
9°/ de la Trésorerie générale Paris 20-2 2e division, dont le siège est ...,
10°/ de la Trésorerie de Thiberville, dont le siège est ...,
11°/ de la Cocitra, dont le siège est ...,
12°/ de la BRED service contentieux, dont le siège est ...,
13°/ de la Sofinco, service du surendettement, dont le siège est ...,
14°/ de la Cofidis, service du surendettement, dont le siège est ...,
15°/ de la Cofinoga, service du surendettement, dont le siège est ...,
16°/ de Franfinance, dont le siège est ...,
17°/ du Crédit municipal de Paris, dont le siège est ...,
18°/ du Cétélem Frémicourt, dont le siège est ...,
19°/ de la société S2P, Société des paiements PASS, dont le siège est ...,
20°/ du Créserfi, dont le siège est ...,
21°/ de la SOVAC, service surendettement, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), de la SCP Gatineau, avocat du Créserfi, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a réduit à 18 mois la durée des mesures de report et d'échelonnement du paiement de leurs dettes;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige et estimé que la situation de surendettement n'était pas établie, compte tenu de l'existence dans le patrimoine des débiteurs d'un bien immobilier pouvant être réalisé, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par les époux X..., et les condamne à payer à la société Créserfi la somme de 4 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;
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