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Cour de cassation, 01 juin 1987. 86-60.534

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-60.534

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juin 1987

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Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal d'instance d'Aubagne, 18 novembre 1986), rendu en dernier ressort, que M. X... a été débouté par jugement définitif du Tribunal d'instance de Marseille du 12 décembre 1984 de son recours en contestation du rejet, par la Caisse d'épargne des Bouches du Rhône et de la Corse, de sa candidature aux élections des membres du conseil consultatif de cette Caisse ; que le jugement de ce même tribunal du 23 mai 1985 qui avait déclaré irrecevable sa demande en annulation du scrutin, faute de mise en cause des élus, ayant été cassé, la juridiction de renvoi a jugé cette demande irrecevable comme tardive ; Attendu que M. X... reproche au tribunal d'avoir déclaré sa demande irrecevable et omis de statuer sur sa demande d'annulation du scrutin, d'avoir estimé nouveaux des moyens déjà invoqués antérieurement et d'avoir dénaturé les faits en énonçant que ces moyens concernaient des opérations préélectorales, alors que, d'une part, il aurait introduit deux recours distincts et qu'une irrecevabilité supposerait l'examen des moyens de fond, alors que, d'autre part, le tribunal se serait contredit en énonçant que le recours aurait dû être formé au plus tard le 10 décembre 1984 tout en constatant que M. X... avait saisi la juridiction compétente le 6 décembre 1984, alors qu'enfin les opérations préélectorales ne pouvaient être dissociées de l'ensemble des irrégularités entachant les élections ; Mais attendu que le tribunal, après avoir constaté que M. X... avait été définitivement débouté d'un premier recours en contestation des opérations préélectorales par un jugement du 12 décembre 1984, énonce que les moyens exposés à l'appui du présent recours ne répondent pas aux conditions de recevabilité prescrites par les textes régissant les élections aux conseils consultatifs et d'orientation des caisses d'épargne et de prévoyance ; Qu'ainsi, abstraction faite des motifs critiqués qui sont surabondants, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-01 | Jurisprudence Berlioz