Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 mars 2021. 20-10.119

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-10.119

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10314 F Pourvoi n° N 20-10.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021 La société Autoroutes du Sud de la France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 20-10.119 contre le jugement rendu le 24 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. C... Y..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat Sud ASF Brive, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., du syndicat Sud ASF Brive, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Autoroutes du sud de la France et la condamne à payer à M. Y... et au syndicat Sud ASF Brive la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Autoroutes du Sud de la France IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir jugé que la désignation par le syndicat Sud ASF Brive de M. Y... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement d'ASF Brive était valable et d'avoir débouté la société ASF de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « L'article 9 §III de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 dispose que "Pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée ou réduite, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, du comité social et économique d'établissement et du comité social et économique central". Le protocole d'accord préélectoral relatif à l'élection des membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'établissement (CSE-E) et à la désignation des membres titulaires et suppléants au comité social et économique central (CSE-C) en date du 04 avril 2019 prévoit en son préambule "Les organisations syndicales représentatives sont d'ores et déjà convenues avec la direction [...] d'arrêter les mandats des membres élus des comités d'établissements et du comité central d'enireprise,- des délégués du personnel ainsi que des membres désignés des CHSCT au 31 décembre 2019 conformément à l'article 9 §III de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017". L'accord d'entreprise en date du 04 avril 2019 relatif aux nombre et périmètres des établissements distincts, au vote électronique et à la cessation des mandats CE, CCE, DP et CHSCT issus des élections professionnelles 2017, énonce en son article 3 : "Devenir des mandats CE, CCE, DP et CHSCT issus des élections professionnelles 2017: les mandats des membres élus des comités d'établissement et du comité central d'entreprise, des délégués du personnel ainsi que des membres désignés des CHSCT cessent au 31 décembre 2019 conformément à l'article 9§III de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 [...]" L'ensemble de ces textes concernent les mandats des membres élus des comités d'établissements et du comité central d'entreprise, des délégués du personnel ainsi que des membres désignés des CHSCT, lesquels cessent au 31 décembre 2019. Aucun de ces textes n'a trait au délégué syndical. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, aucun de ces textes ne prévoit un report au 1er janvier 2020 des effets de la représentativité des syndicats telle qu'issue du premier tour des élections qui se sont déroulées dans l'entreprise du 12 novembre 2019 au 21 novembre 2019. Il s'en déduit deux conséquences. La première est que la cessation du mandat de délégué syndical demeure régie par les dispositions de l'article L. 2143-11 du code du travail qui énonce que le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné. Dès lors, les mandats des délégués syndicaux dans l'établissement ont cessé le 21 novembre 2019. La seconde conséquence est que le SYNDICAT SUD ASF BRIVE, représentatif à l'issue du premier tour le 21 novembre 2019, était en droit de procéder à la désignation d'un délégué syndical d'établissement à la date du 09 décembre 2019 conformément aux dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail ( ) La désignation de Monsieur C... Y... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement a été effectuée par courriel du 10 décembre 2019 ( ) s'agissant de la prorogation du cycle électoral 2017 au 31 décembre 2019 et de ses effets, la motivation du paragraphe ci-dessus sera reprise » ; ALORS QUE lorsqu'en application de l'article 9 §III de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 est conclu un accord d'entreprise visant à reporter les effets des nouvelles élections professionnelles à la date de création des comités sociaux et économiques au 1er janvier 2020 et de maintenir jusqu'à cette date les anciennes institutions représentatives du personnel, le report s'applique tant pour la date de début de mandat des représentants du personnel que pour la date à laquelle, au sein de la nouvelle institution, les syndicats représentatifs du personnel seront habilités à désigner un délégué syndical et/ou un représentant syndical ; qu'en refusant d'annuler la désignation de M. Y..., le 9 décembre 2019, en qualité de délégué syndical du syndicat SUD ASF Brive et représentant syndical au comité d'établissement d'ASF Brive quand il avait constaté que par accord préélectoral du 4 avril 2019 et par un accord collectif d'entreprise du même jour, il avait été convenu avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, en application de l'article 9-III de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, de prolonger les mandats des anciennes institutions représentatives du personnel jusqu'au 1er janvier 2020, date de la mise en place des nouveaux comités sociaux et économiques et de reporter d'autant la date de prise d'effet des résultats des élections professionnelles, le tribunal d'instance qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le syndicat SUD ASF Brive nouvellement représentatif dans l'établissement de Brive ne pouvait désigner un salarié en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au titre des anciennes institutions représentatives du personnel dont la composition était figée jusqu'à la date du 1er janvier 2020, a violé l'article 9-III de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les articles L. 2143-3 et L. 2143-11 du code du travail, le préambule de l'accord préélectoral du 4 avril 2019 et l'article 3 de l'accord d'entreprise du 4 avril 2019 relatif « aux nombres et périmètre des établissements distincts, au vote électronique et à la cessation des mandats CE, CCE, DP et CHSCT issus des élections professionnelles 2017 ».

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-03-31 | Jurisprudence Berlioz