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Sur le premier moyen :
Vu les articles 15 du nouveau Code de procédure civile et R. 50-17 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les parties doivent se faire connaître mutuellement leurs moyens en temps utile afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que si, en matière d'indemnisation des victimes d'infraction, les parties sont informées dans la convocation à l'audience que leurs observations doivent être adressées à la commission au plus tard 15 jours avant la date de cette audience, cette règle n'est assortie d'aucune sanction ;
Attendu que dans l'instance engagée par M. X..., victime d'une infraction, aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, la décision attaquée, pour rejeter sans les examiner les écritures de l'agent judiciaire du Trésor retient qu'il a déposé ses conclusions moins de 15 jours avant l'audience ;
Qu'en se déterminant par ce seul motif, la commission a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 décembre 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Sarreguemines ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Thionville
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