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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant Le Clos Méribel Les Clodras, Saint-Martin-sur-Arve, 74700 Sallanches,
en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Bonneville, au profit de la société Guelpa, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 4-1-1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Guelpa, faisant valoir que son salaire était inférieur au salaire minimum prévu par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, applicable à l'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires, le conseil de prud'hommes énonce que M. X... n'apporte pas de preuves, de justificatifs sur le salaire qu'il demande ;
Attendu cependant que toutes les sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il a perçu le salaire minimum prévu par la convention collective, sauf exception expressément mentionnée par celle-ci ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que, selon la convention collective susvisée, le salaire minimum conventionnel inclut seulement les primes et indemnités relatives aux prestations effectuées par les salariés, qu'il y a lieu dès lors d'exclure de l'assiette servant au calcul du minimum conventionnel les avantages en nature (repas) ainsi que le montant des cotisations vieillesse et mutuelle versées par l'employeur pour le compte du salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires, le jugement rendu le 21 juin 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bonneville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thonon les Bains ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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