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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-17.042

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.042

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant 6, place Le Naoures, 94450 Limeil-Brevannes, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daude, mandataire judiciaire, dont le siège est ..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Gelisa Industries, 2°/ de Mme Elisabeth Y..., demeurant Le Bahia, ..., 3°/ de M. Gérard Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daude, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., nommé en 1985 président du conseil d'administration de la société Gelisa Industries (la société) mise en redressement puis en liquidation judiciaires, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1994) de l'avoir condamné à payer la totalité du passif de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut condamner un dirigeant social à combler le passif de la personne morale pour défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements qu'à la condition d'avoir préalablement constaté l'état de cessation des paiements de la société ; qu'en se bornant à constater, pour reprocher à M. X... de ne pas avoir déclaré en temps utile l'état de cessation des paiements de la société, que les documents comptables révélaient que celle-ci était en état de cessation des paiements au moment où M. X... en avait pris la direction, état qu'il ne pouvait ignorer, sans constater l'impossibilité pour la société de faire face à son passsif exigible avec son actif disponible au jour où M. X... avait pris la direction de la société, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 3 et 180 de la loi du 25 janvier 1980 ; alors, d'autre part, que M. X... soutenait dans ses conclusions qu'une partie du passif de la société était composée de dettes fiscales dont tant le principe que le montant étaient contestés et qu'aussi bien l'état de cessation des paiements de la société n'était pas établi, de sorte que les juges du fond ne pouvaient décider que M. X... ne contestait pas avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la société sans dénaturer ses conclusions et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que pour décider que M. X... avait omis de tenir une comptabilité régulière, la cour d'appel s'est fondée uniquement sur les termes du rapport par lequel le liquidateur affirmait que le journal général et le registre des assemblées n'ont pas été résentés et que sur le livre d'inventaires ne sont reportés que les bilans des exercices 1982 et 1983 ; qu'en se bornant à reprendre à son compte cette simple affirmation générale quant à la tenue de la comptabilité, sans même demander aux parties de produire aux débats les pièces comptables qui seules auraient permis de vérifier le bien fondé de l'affirmation du liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'une part, que les premiers juges avaient relevé que les dirigeants de la société n'avaient pas déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 15 jours; que, devant la cour d'appel, M. X... n'a pas critiqué cette motivation; Attendu, d'autre part, que la pièce produite comme ayant été dénaturée n'est pas rédigée dans les termes rapportés par le moyen relativement à l'établissement de l'état de cessation des paiements; Attendu, enfin, que l'arrêt, après avoir retenu, par motifs adoptés, que les dirigeants s'étaient livrés à des irrégularités graves et répétées dans la tenue de la comptabilité ayant entraîné des taxations d'office et que des distributions occultes avaient été faites caractérisant une comptabilité ne reflétant pas l'activité sociale, énonce que le rapport du liquidateur, en mentionnant que le journal général et le registre des assemblées n'ont pas été présentés et que sur le livre d'inventaires ne sont reportés que les bilans des exercices 1982 et 1983, révèle l'absence, ou à tout le moins le caractère incomplet de la tenue de la comptabilité de 1983 à 1987; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a motivé sa décision au vu des éléments de fait propres au litige qui lui était soumis; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche et qui manque en fait en sa deuxième branche, est sans fondement pour le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz