jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 552 F-D
Pourvoi n° H 19-24.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
Le comité social et économique de l'établissement Direction technique et du système d'information (DTSI), dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du CHSCT de la Direction de l'exploitation du système d'information (DESI) périmètre [Localité 1], a formé le pourvoi n° H 19-24.692 contre l'ordonnance en la forme des référés rendue le 12 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Orange Caraïbe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement Direction technique et du système d'information, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Orange et Orange Caraïbe, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte au comité social et économique (CSE) de l'établissement direction technique et du système d'information (DTSI), venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Direction de l'exploitation du système d'information (DESI) périmètre Ile-de-France Nord, de sa reprise d'instance.
Faits et procédure
2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Paris, 12 novembre 2019), rendue en la forme des référés, le CHSCT de la Direction de l'exploitation du système d'information (DESI) périmètre [Localité 1] a, le 28 mai 2019, voté le recours à une expertise en application des dispositions de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, visant la notion de projet important après l'engagement par les sociétés Orange et Orange Caraïbe (les sociétés) à partir de septembre 2018 de diverses mesures d'information sur un projet de déménagement des locaux de l'établissement secondaire DESI, situés dans le [Localité 2]), vers un nouveau site dénommé New Villejuif, situé dans la commune [Localité 3] (Val-de-Marne) devant être mis en oeuvre, avec transfert des salariés concernés, le quatrième trimestre de l'année 2020.
3. Le 11 juin 2019, les sociétés ont fait assigner le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance aux fins d'annuler cette délibération.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le CSE de l'établissement Direction technique et du système d'information (DTSI) fait grief à l'ordonnance d'annuler la délibération du CHSCT du 28 mai 2019 portant désignation d'un expert en application des dispositions de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, alors :
« 1°/ que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler l'utilité et la nécessité de l'expertise, qui constitue un droit du CHSCT dès lors que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail est constatée, et ce, quel que soit l'état d'avancement de la procédure de consultation du CHSCT sur le projet ; qu'en annulant la délibération votant le recours à l'expertise, au motif qu'il était prématuré de qualifier à la date du vote le projet de déménagement des locaux de l'établissement DESI vers le site New Villejuif de projet important, alors qu'il a relevé que les conditions requises aux fins de désignation d'un expert par le CHSCT étaient réunies, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ;
2°/ que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler l'utilité et la nécessité de l'expertise, qui constitue un droit du CHSCT dès lors que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail est constatée, et ce, quel que soit l'état d'avancement de la procédure de consultation du CHSCT sur le projet ; qu'il lui appartient donc uniquement de rechercher si le projet de réorganisation constitue un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail des salariés ; qu'en annulant la délibération votant le recours à l'expertise, sans examiner les nombreuses répercussions sur les salariés du projet de déménagement de l'établissement DESI vers le site New Villejuif dont le CHSCT faisait état, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
3°/ que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler l'utilité et la nécessité de l'expertise, qui constitue un droit du CHSCT dès lors que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail est constatée, et ce, quel que soit l'état d'avancement de la procédure de consultation du CHSCT sur le projet ; qu'il lui appartient donc uniquement de rechercher si le projet de réorganisation constitue un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail des salariés ; que l'appréciation de l'importance d'un projet de déménagement ne dépend pas de l'état d'avancement de la construction des nouveaux locaux et de leur aménagement mais des répercussions effectives du changement de lieu de travail sur les conditions de travail des salariés ; qu'en annulant la délibération aux motifs inopérants que la construction du bâtiment n'était pas encore terminée, que sa livraison n'était prévue que pour février 2020, et que les aménagements subséquents ne seraient pas réalisés avant la fin de l'année 2020, le tribunal a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ;
4°/ que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler l'utilité et la nécessité de l'expertise, qui constitue un droit du CHSCT dès lors que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail est constatée, et ce, quel que soit l'état d'avancement de la procédure de consultation du CHSCT sur le projet ; qu'il lui appartient donc uniquement de rechercher si le projet de réorganisation constitue un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail des salariés ; que le CHSCT exposant avait fait état d'un document présenté le 14 septembre 2018 relatif à l'information /consultation sur le projet d'aménagement du site [Localité 3] et d'une information auprès des salariés en septembre 2018, dont il déduisait que le projet était défini et élaboré dès septembre 2018, avec fixation du calendrier et des différentes étapes ; qu'en annulant la délibération votant le recours à l'expertise, sans examiner ce point, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
5°/ que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler l'utilité et la nécessité de l'expertise, qui constitue un droit du CHSCT dès lors que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail est constatée, et ce, quel que soit l'état d'avancement de la procédure de consultation du CHSCT sur le projet ; qu'en annulant la délibération litigieuse, au motif pris de ce que la phase d'information-consultation sur la conception détaillée des aménagements n'était pas encore engagée, le tribunal a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 4614-12 et L. 4612-8-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4614-12, 2°, et L. 4612-8-1 du code du travail alors applicables :
5. Aux termes du premier de ces textes, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1.
6. Aux termes du second, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
7. Pour annuler la délibération, l'ordonnance retient que la mise en oeuvre de la réunion du 28 mai 2019 a été effectuée dans le cadre et le respect de l'application d'un accord collectif de méthode conclu le 10 avril 2013 prévoyant notamment les trois étapes respectivement intitulées « Enjeux et organisation du projet », « Expression des besoins futurs, analyse des métiers, activités et programmation » et « Conception générale et détaillée des aménagements », que les sociétés objectent à juste titre que, conformément à cet accord collectif du 10 avril 2013, les deux premières phases ne donnent lieu qu'à de simples mesures d'information envers la représentation du personnel alors que seule la troisième phase donne lieu à l'engagement de la procédure d'information-consultation, que cette réunion du 28 mai 2019 ne pouvait encore, à ce stade, constituer cette troisième phase « Conception générale et détaillée des aménagements » nécessitant la consultation des instances représentatives du personnel avec présentation de la conception détaillée des aménagements devant intégrer les composants immobiliers, les éléments mobiliers et les divers supports techniques liés aux aménagements étudiés avec positionnement en conséquence de l'ensemble des postes de travail en tenant compte des différents métiers et fonctions. L'ordonnance ajoute que les éléments de présentation et de discussion relatifs au micro-zoning, qui sont effectivement de nature à contribuer à donner une consistance minimale à ce projet, étaient alors encore programmés à des dates postérieures à cette réunion, que, par ailleurs, le document qui a été remis aux élus du CHSCT lors de cette réunion du 28 mai 2019 ne contient que des éléments sommaires de rappels du contexte et des enjeux, des informations calendaires sur les principales étapes de l'évolution jalonnée de ce projet et un certain nombre de renseignements d'ordre très général, que cette réunion ne pouvait dès lors constituer qu'une simple information sur l'état d'évolution du projet litigieux, étant au demeurant rappelé que la construction de ce nouveau bâtiment n'est pas encore terminée, que sa livraison n'est prévue que pour février 2020 et que ces aménagements subséquents ne seront pas réalisés avant la fin du premier semestre de l'année 2020, qu'en définitive, le stade insuffisamment avancé des principales modalités de ce projet immobilier de déménagement avec transfert de personnels ainsi que l'inachèvement de la procédure prévue par l'accord susmentionné de méthodologie du 10 avril 2013 ne permettent pas de qualifier ce projet de projet important à la date de cette réunion du 28 mai 2019 au sens des dispositions de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le processus décisionnel relatif au regroupement et au déménagement des salariés du site de Paris-Daumesnil sur ce nouveau site [Localité 3] était acquis et que les sociétés convenaient que le projet serait à terme un grand projet immobilier ayant pour effet de générer une redistribution significative des espaces de travail et de leur usage pour les salariés concernés, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés.
Frais de procédure devant la Cour
9. Aux termes de l'article L. 4614-13, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Toutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1.
10. Il résulte de ce texte que l'ensemble des frais nés de la contestation de la décision du CHSCT de recourir à l'expertise, y compris les honoraires d'avocat, incombe à l'employeur, sauf abus.
11. Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des frais exposés par le CHSCT lors d'une instance engagée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et antérieurement à la mise en place du comité social et économique, par application de l'article 9, V, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle annule la délibération adoptée le 28 mai 2019 par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Direction de l'Exploitation du système d'information (DESI) périmètre [Localité 1] de l'Unité économique et sociale (UES) Orange, l'ordonnance rendue le 12 novembre 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Paris, autrement composé, statuant en la forme des référés ;
Condamne les sociétés Orange et Orange Caraïbe aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne les sociétés Orange et Orange Caraïbe à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité social et économique de l'établissement direction technique et du système d'information (DTSI)
Le moyen fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT du 28 mai 2019 portant désignation d'un expert en application des dispositions de l'article L. 4614-12 2° du code du travail.
AUX MOTIFS QUE l'ordre du jour afférent à la réunion susmentionnée du 28 mai 2019 du CHSCT-DESI-IDF-NORD était ainsi libellé : « (...) /12. Point d'avancement du Projet New Villejuif (Bilal ALAMI à distance) (document joint) / (...) », exclusif donc de toutes références à des présentations précises, développées et détaillées pouvant utilement donner lieu à consultation, et en tout cas à une quelconque version dûment finalisée de ce projet avant sa mise à exécution ; que par ailleurs, cette réunion, ayant alors donné lieu à la diffusion envers les représentants du personnel d'un document dactylographié et illustré de 10 pages, - en réalité de 7 pages seulement de contenus au demeurant sommaires et schématiques en retranchant la première page de garde limitée au titre « Le projet New Villejuif » sur fond de photographie des lieux du déménagement, la deuxième page uniquement dédiée au sommaire des rubriques présentées ainsi que la dernière page contenant simplement la formule « Merci » sur un fond de photographie, s'inscrit donc nécessairement dans une simple réunion d'étape dans le déroulement dit projet litigieux ; que convenant que le projet litigieux sera à terme constitutif d'un grand projet immobilier ayant pour effet de générer une redistribution significative des espaces de travail ou de leur usage pour l'ensemble des salariés concernés, les sociétés ORANGE rappellent que la mise en oeuvre de cette réunion du 28 mai 2019 a été effectuée dans le cadré et le respect de l'application d'un accord collectif de méthode conclu le 10 avril 2013 prévoyant notamment les trois étapes respectivement intitulées « Enjeux et organisation du projet », « Expression des besoins futurs, analyse des métiers, activités et programmation » et « Conception générale et détaillée des aménagements » ; qu'elles objectent ainsi à juste titre que, conformément à cet accord collectif du 10 avril 2013, ces deux premières phases ne donnent lieu qu'à de simples mesures d'information envers la représentation du personnel alors que seule cette troisième phase donne lieu à rengagement de la procédure d'information-consultation ; qu'en l'occurrence, il apparaît suffisamment clair que celte réunion du 28 mai. 2019 ne pouvait encore, à ce stade, constituer cette troisième phase « Conception générale et détaillée des aménagements » nécessitant consultation des instances représentatives du personnel avec présentation de la conception détaillée des aménagements devant intégrer les composants immobiliers, les éléments mobiliers et les divers supports techniques liés aux aménagements étudiés avec positionnement eh conséquence de l'ensemble des postes de travail en tenant compte des différents métiers et fonctions. Les éléments de présentation et de discussion relatifs au micro-zoning, qui sont effectivement de nature à contribuer de donner une consistance minimale à ce projet, étaient alors encore programmés à des dates postérieures à cette réunion ; que force est de constater par ailleurs que le document susmentionné qui a été remis aux élus du CHSCT susnommé lors de cette réunion du 28 mai 2019 ne contient que des éléments sommaires de rappels du contexte et des enjeux, des informations calendaires sur les principales étapes de Révolution jalonnée de ce projet et un certain nombre de renseignements d'ordre très général ; que cette réunion ne pouvait dès lors constituer qu'une simple information sur l'état d'évolution du projet litigieux, étant au demeurant rappelé que la construction de ce nouveau bâtiment n'est pas encore terminée, que sa livraison n'est prévue que pour février 2020 et que ces aménagements subséquents ne seront pas réalisés avant la fin du premier semestre de l'année 2020 ; que sur ce reproche préalable de voté d'expertise de manière prématurée, le CHSCT-DESI-IDF-NORI) convient que pour designer un expert, un projet doit avoir « une certaine consistance », devant notamment comporter « des mesures précises et concrètes » ayant un « objet assez déterminé pour que leur adoption ait une incidence sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, peu important qu'il ne soir pas accompagnés de mesures précises et concrètes d'application dès lors que la discussion ultérieure de ces mesures n'est pas de nature à remettre en cause dans son principe le projet ou les orientations adoptés » (Cass. Soc., 18 juin 2003) ; qu'en l'occurrence, si le processus décisionnel relatif au regroupement et au déménagement des salariés du site de [Localité 4] sur ce nouveau site [Localité 3] est pleinement avancé dans son principe, ses principales modalités d'applications qui font elles-mêmes parties du projet soumis à consultation n'ont encore fait l'objet d'aucune présentation détaillée de la part de l'employeur, restant donc elles-mêmes encore à l'état d'ébauches ou d'études préliminaires ; qu'en définitive, le stade insuffisamment avancé des principales modalités de ce projet immobilier de déménagement avec transfert de personnels ainsi que l'inachèvement de la procédure prévue par l'accord susmentionné de méthodologie du 10 avril 2013 ne permettent pas de qualifier ce projet de Projet important à la date de cette réunion du 28 mai 2019 au sens des dispositions de l'article L. 4614-12 2° du code du travail [ancien], sauf à effectuer cette qualification de manière prématurée ; qu'il importe donc de faire droit à la demande des sociétés ORANGE aux fins d'annulation de la délibération litigieuse du 28 mai 2019, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties au cours des débats.
1° ALORS QUE la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler l'utilité et la nécessité de l'expertise, qui constitue un droit du CHSCT dès lors que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail est constatée, et ce, quel que soit l'état d'avancement de la procédure de consultation du CHSCT sur le projet ; qu'en annulant la délibération votant le recours à l'expertise, au motif qu'il était prématuré de qualifier à la date du vote le projet de déménagement des locaux de l'établissement DESI vers le site New Villejuif de projet important, alors qu'il a relevé que les conditions requises aux fins de désignation d'un expert par le CHSCT étaient réunies, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 4614-12 du code du travail
2° ALORS QUE la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler l'utilité et la nécessité de l'expertise, qui constitue un droit du CHSCT dès lors que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail est constatée, et ce, quel que soit l'état d'avancement de la procédure de consultation du CHSCT sur le projet ; qu'il lui appartient donc uniquement de rechercher si le projet de réorganisation constitue un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail des salariés ; qu'en annulant la délibération votant le recours à l'expertise, sans examiner les nombreuses répercussions sur les salariés du projet de déménagement de l'établissement DESI vers le site New Villejuif dont le CHSCT faisait état, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail
3° ALORS QUE la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler l'utilité et la nécessité de l'expertise, qui constitue un droit du CHSCT dès lors que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail est constatée, et ce, quel que soit l'état d'avancement de la procédure de consultation du CHSCT sur le projet ; qu'il lui appartient donc uniquement de rechercher si le projet de réorganisation constitue un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail des salariés ; que l'appréciation de l'importance d'un projet de déménagement ne dépend pas de l'état d'avancement de la construction des nouveaux locaux et de leur aménagement mais des répercussions effectives du changement de lieu de travail sur les conditions de travail des salariés ; qu'en annulant la délibération aux motifs inopérants que la construction du bâtiment n'était pas encore terminée, que sa livraison n'était prévue que pour février 2020, et que les aménagements subséquents ne seraient pas réalisés avant la fin de l'année 2020, le tribunal a violé l'article L. 4614-12 du code du travail
4° ALORS QUE la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler l'utilité et la nécessité de l'expertise, qui constitue un droit du CHSCT dès lors que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail est constatée, et ce, quel que soit l'état d'avancement de la procédure de consultation du CHSCT sur le projet ; qu'il lui appartient donc uniquement de rechercher si le projet de réorganisation constitue un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail des salariés ; que le CHSCT exposant avait fait état d'un document présenté le 14 septembre 2018 relatif à l'information /consultation sur le projet d'aménagement du site [Localité 3] et d'une information auprès des salariés en septembre 2018, dont il déduisait que le projet était défini et élaboré dès septembre 2018, avec fixation du calendrier et des différentes étapes ; qu'en annulant la délibération votant le recours à l'expertise, sans examiner ce point, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail
5° ALORS QUE la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler l'utilité et la nécessité de l'expertise, qui constitue un droit du CHSCT dès lors que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail est constatée, et ce, quel que soit l'état d'avancement de la procédure de consultation du CHSCT sur le projet ; qu'en annulant la délibération litigieuse, au motif pris de ce que la phase d'information-consultation sur la conception détaillée des aménagements n'était pas encore engagée, le tribunal a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 4614-12 et L. 4612-8-1 du code du travail.