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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 98-21.927

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.927

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine A..., demeurant ..., en liquidation judiciaire aux droits de laquelle vient M. Christian Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur, ayant déclaré reprendre l'instance par mémoire déposé au greffe le 13 janvier 2000, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile), au profit : 1 / de M. Bernard X..., demeurant ..., 2 / du syndicat des copropriétaires du ..., dont le siège social est ..., pris en la personne de son syndic en exercice la société à responsabilité limitée Derivot Immobilier, dont le siège est ..., 3 / de Me Raymond Y..., notaire, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme A..., et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Me Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant analysé les clauses du règlement de copropriété relatives au mode d'occupation de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser les nuisances engendrées par une activité de "sex-shop" et qui a souverainement retenu que l'exploitation d'un tel commerce était incompatible avec la destination de l'immeuble, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... ès qualités à payer à Me Y... la somme de 10 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt deux novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz